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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 23/00391


Vérifier : TJ 30189, 25 juin 2026, RG 23/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00391
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3fe5195da062e03c9a3c

Texte de la décision

8,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00391 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KADY

AFFAIRE :

[G] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[G] [W]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Thierry COSTE

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W]
né le 09 Janvier 1965
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l’activité de Monsieur [G] [W], infirmier libéral, qui a porté sur ses facturations réalisées du 28 juillet 2018 au 21 avril 2021.

A l’issue de ce contrôle, la CPAM du Gard a estimé que Monsieur [G] [W] n’avait pas respecté la réglementation et l’a, en conséquence, informé d’un indu d’un montant de 42.143, 53 euros - par courrier daté du 5 janvier 2023 - au titre des anomalies suivantes :
Non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; Anomalies portant sur les prescriptions médicales ; Doubles paiements.
Contestant cette décision, Monsieur [G] [W], a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard par courrier en date du 19 mars 2023.

Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 mai 2023, réceptionné au greffe le 25 mai 2023, Monsieur [G] [W], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23 391.

Par courrier en date du 21 juillet 2023, la CPAM du Gard a informé Monsieur [G] [W] de l’engagement d’une procédure de pénalités financières à son encontre.

Par courrier en date du 4 septembre 2023, le directeur de la CPAM du Gard a saisi la commission des pénalités « formation infirmiers ». 

La commission des pénalités s’est réunie le 15 septembre 2023.

Par courrier en date du 20 septembre 2023, la CPAM du Gard a informé Monsieur [G] [W] de l’avis de la commission des pénalités.

Par courrier en date du 2 novembre 2023, la CPAM du Gard a informé Monsieur [G] [W] que son directeur avait décidé de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 1.000 euros.

Par courrier en date du 24 octobre 2024, la CPAM du Gard a mis en demeure Monsieur [G] [W] de procéder au paiement de la pénalité précédemment notifiée soit la somme de 1.000 euros dans le délai d’un mois.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre 2024, Monsieur [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la mise en demeure qu’il indique avoir réceptionné le 4 novembre 2024.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24 928.

Les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23 391 et 24 928 ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier et sont désormais suivis sous le numéro 23 391.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter la CPAM de ses prétentions afférentes aux indus et à la pénalité, excepté au sujet des indus suivants ; 1.263,7€ de prestations au profit de Madame [U] ; 1.327€ de prestations au profit de Monsieur [F] ;283,5€ de prestations au profit de Monsieur [J] ; 39,12€ de prestations au profit de Madame [I] ; 887,5€ de prestations au profit de Madame [X] ; 753,8€ de prestations au profit de Madame [V] ;841,8€ de prestations au profit de Monsieur [R] ;164,7€ de prestations au profit de Madame [N] ;
Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il conteste être redevable d’une partie de l’indu litigieux.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Sur l’indu :Confirmer purement et simplement la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Condamner Monsieur [G] [W] à lui régler la somme de 39.752, 35 euros, solde de l’indu de 42.143, 53 euros ; Condamner Monsieur [G] [W] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la pénalité :Rejeter la demande de Monsieur [G] [W] ;Condamner Monsieur [G] [W] à lui régler la somme de 1.000 euros correspondant à la mise en demeure notifiée le 24 octobre 2024 en suivi de la pénalité financière notifiée le 26 janvier 2023 ;Condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche essentiellement à Monsieur [G] [W] de ne pas avoir respecté les dispositions de la NGAP.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles L114-10, L243-7 et L243-9 du code de la sécurité sociale définissent l’obligation d’agrément et d’assermentation des agents de contrôle de la CPAM.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, en ce qui concerne Madame [D] [M], agent de contrôle ayant procédé aux auditions de patients, la CPAM du Gard verse aux débats sa carte d’identité professionnelle.

Cependant, la CPAM ne produit pas le procès-verbal de prestation de serment de Madame [D] [M], ni sa décision d’agrément provisoire ainsi que la publication de l’agrément des agents au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Or, la CPAM affirme qu’elle est titulaire de l’agrément et de l’assermentation.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins de justification, par la CPAM, de l’agrément et de l’assermentation de son agent - Madame [D] [M] - à la date du contrôle.

Il lui sera donc enjoint de produire notamment le procès-verbal de prestation de serment de Madame [D] [M], sa décision d’agrément provisoire ainsi que la publication de l’agrément des agents au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’affaire sera renvoyée et les parties seront convoquées à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h.

L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré :

Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à la CPAM du Gard de justifier de l’agrément et de l’assermentation de son agent, Madame [D] [M], au moment du contrôle réalisé ;

ENJOINT à la CPAM du Gard de produire notamment le procès-verbal de prestation de serment de Madame [D] [M], sa décision d’agrément provisoire ainsi que la publication de l’agrément des agents au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience ;

RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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