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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00805


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00805
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3fe8195da062e03c9a59

Texte de la décision

8,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00805 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHOX

AFFAIRE :

[T] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[T] [J]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

COMPARANTE EN PERSONNE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [H], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [U] [S], en date du 19 mars 2026

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant formulaire régularisé le 23 avril 2025, Madame [T] [J] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse).

Par courrier en date du 27 mai 2025, la CPAM du Gard a informé Madame [T] [J], qu’après examen de son dossier, le Médecin conseil avait estimé qu’à la date du 23 avril 2025, elle ne présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier en date du 27 mai 2025, Madame [T] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]) en contestation de la décision de refus d’attribution de pension d’invalidité.
Celle-ci a, par décision en date du 3 septembre 2025, rejeté le recours de l’intéressée et confirmé la décision de la CPAM du Gard.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2025, réceptionné au greffe le 3 octobre 2025, Madame [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 avril 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.

Comparante en personne, Madame [T] [J], expose oralement à l’audience qu’elle n’a pas consulté de médecin conseil mais qu’elle s’est entretenue avec une infirmière pendant 5 minutes via un appel téléphonique.

Elle ajoute que son état de santé n’est pas consolidé et qu’elle n’a pas d’emploi stable.

La demanderesse prétend rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, précisant que son compagnon lui apporte un soutien financier.

Elle soutient enfin ne pas avoir encore validé sa formation d’agent d’accueil.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentées par l’un de ses salariés, demande au tribunal :

Confirmer la décision de la [1] du 3 septembre 2025 confirmant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ; Débouter Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le médecin conseil a estimé que l’assurée ne présentait pas un état d’invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité.

La caisse ajoute que les médecins de la [1], après étude de l’ensemble du dossier ont considéré que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité était médicalement justifié et ont établi un rapport médical complet transmis à l’assuré.

La CPAM fait enfin valoir que la requérante n’apporte pas de nouvel élément médical permettant de remettre en cause les avis du médecin conseil et des médecins experts composant la [1].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020 :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2016 :

« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »

Selon l’article R341-2 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022,
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »

En l’espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a motivé son rapport – en date du 3 septembre 2025 - tendant au refus du bénéfice d’une pension d’invalidité au profit de Madame [T] [J] de la façon suivante :

« Dans le courrier de contestation reçu le 05/06/2025, 24/06/2025 l’assuré ne joint pas de documents médicaux à l’appui de ce recours.

L’invalidité ne peut s’évaluer que sur un état stabilisé faisant suite à ses soins actifs allant concourir à l’amélioration de l’état de santé de l’assuré.
L’évaluation est faite sur un état global retrouvant ou pas des capacités de gain ou de travail inférieures ou supérieures à 66% à un emploi quel qu’il soit.

Au vu des éléments médicaux fournis, l’incapacité de travail et/ou de gain de l’assurée est inférieure aux 2/3. Le refus d’attribution d’une pension d’invalidité est donc médicalement justifié (cf. articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale). ».

Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent à la question posée.
Elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Madame [T] [J] verse certes aux débats plusieurs éléments médicaux dont des certificats établis par les praticiens qui la suivent.
Toutefois, les éléments nouveaux qu’elle produit ne militent pas – de manière expresse - dans le sens d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Il en résulte que Madame [T] [J] ne démontre aucunement qu’elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 23 avril 2025.

En conséquence, Madame [T] [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [T] [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DÉBOUTE Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que Madame [T] [J] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 23 avril 2025 ;

REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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