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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00798


Vérifier : TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00798
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3feb195da062e03c9a7c

Texte de la décision

9,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00798 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHNZ

AFFAIRE :

[I] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[I] [D]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

COMPARANTE EN PERSONNE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [M], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Y] [O], en date du 19 mars 2026

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur la période du 1er au 11 avril 2025, prolongé du 11 au 18 avril 2025.
Par courrier en date du 22 juillet 2025, la CPAM du Gard a informé Madame [I] [D] d’un refus d’indemnisation au titre de son arrêt de travail au motif que celui-ci lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier en date du 19 août 2015, réceptionné par la caisse primaire d’assurance maladie le 25 août 2025, Madame [I] [D] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme en contestation de la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail.
Ladite commission a, par une décision en date du 26 septembre 2025, rejeté le recours de l’intéressée.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 2 octobre 2025, Madame [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2026 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Madame [I] [D], comparante en personne, expose oralement à l’audience que ses arrêts de travail sont habituellement télétransmis.
Elle précise avoir eu connaissance de l’absence d’envoi de son arrêt de travail au mois de juillet.
La demanderesse souligne que son employeur lui avait versé des indemnités journalières mais qu’elle a dû les rembourser.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 25 septembre 2025 ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [H] soutient substantiellement qu’elle a réceptionné l’arrêt de travail de Monsieur [X] [J], le 11 juillet 2025, au-delà du terme de la période prescrite.
La caisse en déduit que, n’ayant pas pu exercer son contrôle au cours de la période du 1er au 18 avril 2025, elle est fondée à refuser l’indemnisation de cette période comme le prévoit l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.
Elle en conclut qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne pourra que constater que le délai légal de 48h n’a pas été respecté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "

Aux termes de l'article L321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020 :
" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. "

Selon l'article R321-2 du même code :
" En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. "

Selon l'article L324-1 du même code, applicable du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2022 :
" En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations ".

Aux termes de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985 :
" La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. "

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard reproche à Madame [I] [D] de ne pas lui avoir fait parvenir son avis d'arrêt de travail dans le délai réglementaire de deux jours et indique l'avoir reçu après la fin de la période d'arrêt litigieuse.

Or, Madame [I] [D] qui indique dans son recours qu'elle a dû prolonger son arrêt de travail suite à une intervention chirurgicale particulièrement douloureuse, précisant qu'elle était convaincue que le nouvel arrêt avait été télétransmis par son médecin selon sa pratique habituelle.

Il résulte que Madame [I] [D] a pu légitimement penser que son arrêt de travail avait été télétransmis à la caisse, de sorte qu'il peut difficilement lui être reproché de ne pas l'avoir fait parvenir à l'organisme. De surcroît, il y a lieu de tenir compte des circonstances entourant la prolongation de son arrêt de travail, à savoir une intervention chirurgicale qui a très vraisemblablement impacté la capacité de Madame [D] à gérer ses affaires courants, dont la bonne réception par la caisse de son nouvel arrêt de travail, pendant la période litigieuse.

En conséquence, la demande d'indemnisation de la période litigieuse au titre de son arrêt de travail formulée par Madame [I] [D] sera reçue.

La CPAM du Gard sera condamnée à verser des indemnités journalières à Madame [I] [D] au titre de la période pour laquelle lui a été prescrit l'arrêt de travail litigieux soit du 1er au 18 avril 2025.

Cette dernière sera renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.

La CPAM du Gard qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

RECOIT le recours de Madame [I] [D] ;
DIT que l’arrêt de travail prescrit à Madame [I] [D] pour la période du 1er au 18 avril 2025 doit faire l’objet d’une indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à verser à Madame [I] [D] des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 1er au 18 avril 2025 ;

RENVOIE Madame [I] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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