TJ 30189, 18 juin 2026, RG 25/00764
Vérifier : TJ 30189, 18 juin 2026, RG 25/00764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00764 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LG4K
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
C/
[Q] [T]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
et à
[Q] [T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Hélène MALDONADO
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] a émis une contrainte en date du 29 juillet 2025, signifiée le 1er août 2025, d’un montant global de 3143,99 € à l’encontre de Monsieur [Q] [E] au titre du premier trimestre de l’année 2025, au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Par requête du 6 août 2025, Monsieur [Q] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2026.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l’URSSAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [Q] [E] de ses demandes ;constater que la contrainte est parfaitement fondée ;valider la contrainte du 29 juillet 2025 pour son montant de 3143,99 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;condamner Monsieur [Q] [E] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,le condamner à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la mise en demeure qui a été adressée au cotisant a été envoyée à la dernière adresse connue du débiteur à l’époque des faits, celle-ci ayant été réceptionnée par le cotisant qui a apposé sa signature sur l’accusé de réception, faisant observer qu’il n’était nullement mentionné que Monsieur [Q] [E] n’habitait pas à l’adresse indiquée, de sorte que la mise en demeure ne peut pas être de nul effet.
Elle relève en outre que le cotisant ne rapporte pas la preuve d’une part que la signature apposée n’était pas la sienne, d’autre part qu’il aurait déclaré sa prétendue nouvelle adresse sur le site de l’INPI permettant à l’URSSAF d’avoir ainsi connaissance de sa nouvelle adresse via le guichet unique, ni d’avoir averti directement l’URSSAF de ce changement, ce malgré les obligations qui lui incombent, mais au contraire de seulement rapporter la preuve d’avoir averti de son changement d’adresse la direction des finances publiques.
Elle considère par ailleurs que la mise en demeure et la contrainte n’encourent pas la nullité dès lors qu’elles sont suffisamment précises quant à leur contenu portant sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, observant qu’elle n’est nullement tenue de mentionner les éléments de calcul des cotisations réclamées.
Elle en conclut qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte, celle-ci étant en outre bien-fondée.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [Q] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
annuler l’intégralité de la contrainte signifiée le 1er août 2025 ; débouter l’URSSAF de ses demandes ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure établie par l’URSSAF, l’adresse qui y est mentionnée ne correspond pas à son adresse actuelle qu’il a déclarée via le guichet unique, contestant par ailleurs être le signataire de l’accusé de réception produit par l’URSSAF de la mise en demeure délivrée, faisant observer que celle-ci ne rapporte pas le moindre élément laissant présumer de l’appartenance de la signature qui y ait apposée au cotisant et qu’en outre le nom qui y est mentionné ne correspond pas au nom du cotisant.
Elle relève également qu’il est surprenant que la mise en demeure ait été adressée à l’ancienne adresse du concluant alors même que la signification de la contrainte a été faite à son adresse actuelle, le procédé manquant de loyauté, constatant en outre qu’une précédente contrainte avait été signifiée au cotisant à son adresse actuelle.
Il considère donc que la contrainte est nulle par voie de conséquence.
Il prétend enfin que la contrainte encourt la nullité au motif que celle-ci est imprécise dès lors que n’y figure pas les éléments et le détail du calcul des cotisations qui lui aurait permis d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation et d’un manque de précision sur la cause de l’obligation.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance de la contrainte
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ».
Aux termes de l’article R611-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».
Il est de jurisprudence constante que s’il s’agit d’une personne physique, la contrainte sera signifiée à son dernier domicile indiqué à l’organisme. En l’absence de modification d’adresse auprès de l’URSSAF, le débiteur ne saurait invoquer le fait qu’il n’a pas été averti de la contrainte qui lui a été décernée.
En l’espèce, il résulte des textes légaux pré-cités que le cotisant doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence à l’[Etablissement 1].
Monsieur [Q] [E] expose avoir procédé à cette formalité via le guichet unique.
Il produit à l’appui de ses dires un accusé de réception délivré par la direction générale des finances publiques concernant un changement d’adresse postale qui est enregistré le 5 juin 2023 mentionnant l’adresse suivante « [Adresse 3] ».
Il ressort expressément de la pièce numéro quatre produite aux débats concernant la modification des coordonnées des cotisants auprès de l’URSSAF que celle-ci peut être réalisée via le guichet unique dont les démarches sont centralisées exclusivement en ligne par l’INPI.
Force est de constater que le cotisant ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré ce changement d’adresse via le guichet unique dont il se prévaut en utilisant le site de l’INPI.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve qu’à la date d’établissement de la contrainte, soit le 29 juillet 2025, il avait rempli son obligation déclarative de changement d’adresse.
De son côté, l’URSSAF démontre avoir délivré la contrainte à la dernière adresse connue telle que déclarée par le cotisant auprès de l’organisme.
Dès lors, il ne peut pas être valablement invoqué par le cotisant que la contrainte n’a pas été délivrée à l’adresse à laquelle il résidait réellement dès lors qu’il appartient à toute personne immatriculée, dans un délai de trente jours, de faire connaître tout changement de résidence à l’[Etablissement 1], formalité dont il ne justifie pas avoir réalisée et ce nonobstant que la signification de la contrainte en date du 1er août 2025, ainsi que la signification d’une autre contrainte par commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l’ont été à l’adresse dont se prévaut le cotisant.
Tenant ces éléments, l’absence de signature effective de l’accusé de réception de la contrainte dont se prévaut le cotisant n’est pas de nature à remettre en cause le caractère régulier de la délivrance de la contrainte du 29 juillet 2025, dès lors qu’il résulte des éléments susmentionnés que le cotisant n’établit pas avoir informé dans les délais impartis l’URSSAF de son changement d’adresse au moment de la délivrance de ladite contrainte.
Ainsi, la mise en demeure est régulière et la contrainte délivrée n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de précision suffisante
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une contrainte adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette contrainte à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009, cass. civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la contrainte est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, la contrainte délivrée comporte la mention de la nature de l’obligation – cotisations sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités - la cause de l’obligation – une absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante – et l’étendue de l’obligation – périodes et différents montant dus détaillés.
Il sera relevé que ces mentions sont suffisantes pour que le cotisant connaisse la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant observé qu’il n’est pas requis que l’URSSAF détaille le calcul des sommes réclamées.
Il en résulte que le cotisant avait connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations réclamées.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure qui a été régulièrement délivrée à laquelle elle renvoie expressément, et précise également la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées.
La contrainte délivrée est donc régulière.
En conséquence, la contrainte émise n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur le bienfondé de la contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [Q] [E] ne démontre pas le caractère infondé des sommes réclamées et l’URSSAF de son côté a pleinement justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Q] [E] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [E] formée aux fins de voir déclarer nulle la mise en demeure et la contrainte délivrées ;
DIT que la contrainte du 29 juillet 2025 est validée pour la somme de 3143,99 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales en principal, de majorations de retard et pénalités ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Q] [E] au paiement de la somme de 3143,99 euros au titre des cotisations et contributions sociales en principal, de majorations de retard et pénalités ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens et aux frais de signification ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de Monsieur [Q] [E] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.