TJ 30189, 18 juin 2026, RG 25/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5QY
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON substitué par Me VIEL avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [R] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [W] [A], en date du 19 mars 2026
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS et PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 22 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([2]) de sa contestation du taux d’incapacité partiel attribué par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( ou la caisse) à son salarié, fixé à 25%.
Le 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judicaire de NIMES a rendu une décision de radiation.
Aux termes d’une requête visant au ré enrôlement de l’affaire, le dossier a été remis au rôle sous la référence RG 25/00215, le 13 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue l’affaire mise en délibéré le 22 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, la S.A.S. [1] représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Dire et juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être ramené à 8% ;
Avant dire droit, à titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judicaire médicale sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [B].
La société [1] fait valoir que le rapport médical du docteur [N] qu’elle a mandaté préconise l’abaissement du taux d’IPP.
Elle indique également que le rapport de la [2] évoque la présence d’un état antérieur qui du fait de la maladie professionnelle, se serait aggravé ; or elle estime que cet état antérieur n’a fait l’objet d’aucune évaluation et que plus largement l’examen clinique du médecin conseil est réduit à sa plus simple expression.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, s’en référant également à ses dernières conclusions lors de l’audience, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [1] la décision du 22 décembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente de 25% pour l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 17 janvier 2022 contractée par Monsieur [B] et confirmée par la [2] en sa séance du 14 mai 2024 ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’elle a pris en compte les éléments d’appréciation du niveau d’incapacité préconisés par les articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale au moment de la consolidation de l’état de santé du salarié, conformément à la jurisprudence de la CNITAAT.
Enfin, elle indique que l’avis de la [2] s’impose à la caisse et qu’il ne lui appartient pas de porter un jugement de valeur sur cet avis.
Par jugement en date du 22 septembre 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du rapport de la [2].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu.
La pièce sollicitée n’a pas été versée aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 2 septembre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Précisément, le point 3 de la partie II du barème indicatif d'invalidité accident du travail, relatif aux infirmités antérieures prévoit que :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
En l’espèce, le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a retenu un taux d'incapacité partielle permanente de 13 % des suites de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2022.
Il résulte de la notification dudit taux à la société par la caisse le constat de : « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle tableau numéro 97 du rachis lombaire à type de douleurs lombaires invalidantes, irradiant épisodiquement dans le membre inférieur gauche, avec gêne fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante.
Existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte connu et décompensé par la maladie professionnelle du 17 janvier 2022 ».
La [2] a confirmé ce taux.
Il ressort du rapport du médecin consultant de l’employeur, le Docteur [N], basé sur l’étude des éléments concrets du dossier de Monsieur [G] [B], que celui-ci conclut à un taux de 8 % d’incapacité permanente partielle au motif que la mobilité du rachis lombaire n’a pas été étudiée que ce soit en antéflexion, inclinaison ou rotation, qu’il est fait état d’un signe de Lasègue serré, bilatéral, sans description radiculaire, s’interprétant comme un signe de Lasègue lombaire, qu’il n’est fait état d’aucun traitement antalgique à la date de consolidation, et qu’il s’agit d’une symptomatologie douloureuse lombaire persistante sur de multiples affections interférentes, sans limitation fonctionnelle cliniquement objectivée.
Il résulte de ce rapport qui s’appuie sur des éléments concrets du dossier médical de l’assuré l’existence d’une divergence d’appréciation entre le médecin conseil de l’employeur, et le médecin-conseil de la CPAM.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute sérieux sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [B] fixé par la caisse.
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [B] retenu par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d’une consultation médicale sur pièces aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [B].
Dans l'attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en justice de la société [1] ;
Avant dire droit
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Monsieur [G] [B] ;
Désigne, pour y procéder, le Docteur [D] [T]
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la société [3] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
Dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou connu et décompensé par la maladie professionnelle du 17 janvier 2022 ;décrire les séquelles présentées par Monsieur [G] [B] résultant de la maladie professionnelle du 17 janvier 2022 ;dire le taux d’incapacité médicale de Monsieur [G] [B] au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail ;donner les éléments médicaux utiles à la juridiction de nature à permettre à celle-ci de caractériser le cas échéant une incidence professionnelle ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [4] sur présentation d'une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 02 octobre 2026 à 11H00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2026 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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