TJ 30189, 10 août 2026, RG 26/03829
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03829 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPT
ORDONNANCE DU 10 Août 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Août 2026 à 10 heures 56 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03829 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPT présentée par Monsieur [E] DU [R] et concernant
Monsieur [A] [X]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [A] [X] le 08 Août 2026 à 14h05 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 août 2026 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2024 et notifié le 14 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2026 notifiée le 5 août 2026 à 16 heures
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me [W] [Q] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare : J'ai un passeport qui n'est pas valide, je suis rentré en France pour renouveler mes papiers, récupérer mon acte de naissance pour refaire mes papiers. Je n'habite pas en France, j'habite en Espagne, j'ai tous les éléments pour le prouver. J'ai donné mon récépissé de dépôt de la carte de séjour, même le site pour vérifier. Cette semaine je vais recevoir le numéro pour que je puisse recevoir mon titre de séjour.
Le représentant de la Préfecture : Il fait l'objet d'un OQTF d'avril 2025, elle est valable sur l'espace Schengen, elle est donc valable même en Espagne. Elle sera exécutée lorsqu'il apportera la preuve qu'il a éxécuté le mesure. L'Espagne n'acceptera une réadmission que lorsqu'il aura le titre de résidence. Il indique venir en France pour récupérer des documents pour régulariser en Esapgne. Cependant, il est toujours irrégulier en France. Il indique avoir une adresse stable en France chez son frère mais nous n'avons pas d'éléments. Il n'a pas de titre en Espagne, l'Espagne ne le reprendra pas. Sur le signataire de la requête, il y a bien la délégation de signature.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [X].
***
Sur le fond,Me [W] [Q] plaide l'assignation à résidence de son client :
Il demande à repartir en Espagne. Il a une adresse stable en France, il peut être assigné à résidence le temps que l'[Etablissement 1] réponde à ses démarches.
La personne étrangère déclare : J'ai appelé mon avocat en Espagne, il suffit de donner le numéro et il vont me reconnaître. Il ne reste que ça.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Il y a lieu de constater que la décision de la préfecture de placement en rétention administrative est parfaitement motivée en droit et en fait. La préfecture a fait un examen clair et sérieux de la situation du retenu. En outre, le signataire de l’arrêté bénéficie d’une délégation de signature.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu qu’il ressort de la procédure et des débats à l’audience que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2025 qui s’appliquera en Espagne, membre de l’espace Schengen ; que le passeport de l’intéressé est périmé ; qu’il ne justifie pas d’une résidence stable ; qu’ainsi il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; qu’en outre, l’intéressé a déjà été condamné le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Paris et constitue une menace à l’ordre public.
Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que une demande de routing a été effectuée en vue de son éloignement
Attendu qu'il sera fait droit à la requête préfectorale et de rejeter la requête en contestation du retenu ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
***
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
FAISONS DROIT à la requête préfectorale ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [X]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 9 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu'une demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 10 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 10 Août 2026 à
[E] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [X],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [X],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [A] [X],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [E] [T]
le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [W] [Q] ;
le 10 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [A] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Août 2026 par Jérôme REYNES , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [G]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [E] [T] contre Monsieur [A] [X]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h40
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h52
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 10 Août 2026
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