TJ 30189, 18 juin 2026, RG 25/00204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00204 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5JA
AFFAIRE :
[H] [W] veuve [F]
C/
Société [1], [2], FIVA
Copie exécutoire délivrée à
[H] [W] veuve [F]
et à
Société [1], [2], FIVA
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP ABDOU ASSOCIES
Me David GERBAUD-EYRAUD
la SCP TEISSONNIERE -[A]-ANDREU
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [F]
agissant es-qualité d’ayant droit de M. [X] [F], né à [Localité 1] le 16 avril 1938 et décédé à [Localité 2] le 16 novembre 2019
demeurant Chez M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Société [1]
(anciennement Société [3], Usine de [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [E] [I], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [R] [M], en date du 19 mars 2026
FIVA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi FOUQUE avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a exercé en qualité d’employé de fabrication auprès de la société [1] du 11 août 1961 au 30 avril 1993.
Monsieur [X] [F] est décédé le 16 novembre 2019.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 24 février 2020 par Madame [H] [W] veuve [F] aux termes de laquelle il est indiqué une affection au titre du tableau numéro 30 D.
Le certificat médical initial établi le 24 février 2020 mentionne un : « Mésothéliome malin de la plèvre gauche. Tableau n° 30 D ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie médicalement constatée.
Au terme d’une procédure contentieuse, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par courrier notifié en date du 7 avril 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a servi une rente à Monsieur [X] [F] basée sur un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 26 juillet 2019, décision notifiée le 9 mai 2022.
Par courrier en date du 24 juin 2022, la caisse a reconnu l’imputabilité du décès de Monsieur [X] [F] à la maladie professionnelle du 25 juillet 2019.
En date du 5 juillet 2022, Madame [H] [W] veuve [F] s’est vu attribuer une rente d’ayant droit à compter du 1er décembre 2019.
Le FIVA a procédé à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [F] et des préjudices moraux de ses ayants droits.
Madame [H] [W] veuve [F] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier en date du 25 mars 2024.
Un courrier de non conciliation a été établi le 3 mars 2025.
Par requête en date du 27 février 2025, Madame [H] [W] veuve [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [X] [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [H] [W] veuve [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– déclarer recevable l’action introduite ;
– reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
– dire que la société [1] s’est rendu coupable d’une faute inexcusable ;
En conséquence :
Au titre de l’action successorale :
– accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
En son nom personnel :
– ordonner la majoration de rente allouée à son taux le plus élevé servie à Madame [H] [W] veuve [F] ;
– condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [W] veuve [F] expose notamment sur le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [X] [F], que le tribunal de céans a ordonné une consultation médicale confiée à un médecin consultant aux termes de laquelle celui-ci a indiqué que le salarié a bien présenté un mésothéliome pleural primitif et que son décès est bien en rapport avec cette pathologie, qui confirme l’avis médical préalable qui avait été sollicité auprès d’un professeur qui est parvenu à de conclusions similaires.
Elle constate donc que la maladie dont Monsieur [X] [F] était atteint à un caractère professionnel, celle-ci étant visée au tableau n°30 D des maladies professionnelles, remplissant les conditions posées par ledit tableau.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, elle soutient que celui-ci avait connaissance du risque encouru par l’exposition à la poussière d’amiante au regard de la réglementation applicable et des tableaux numéro 25 et numéro 30, et du domaine d’activité de la société.
Elle soutient qu’au cours de l’activité professionnelle de Monsieur [X] [F] auprès de son employeur, il a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante par la manipulation de matériaux c’est-à-dire au cours des travaux de calorifugeage et de la maintenance des différentes installations, mais également de façon continuelle du fait d’une atmosphère de travail chargée en permanence sans ventilation, ce sans protection ni information.
Elle considère ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dès lors que celui-ci avait connaissance du danger d’exposition du salarié à l’amiante, et qu’il ne lui a pas fourni les protections individuelles et collectives nécessaires à l’inhalation des poussières d’amiante, et que le salarié n’a jamais été avisé des dangers qu’il encourait.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
– dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est mal fondée ;
À titre subsidiaire :
– rejeter la demande présentée par le Fiva au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [X] [F] ;
– fixer les indemnisations comme suit :
souffrances endurées : 35 000 €préjudice esthétique : 1000 €
– prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’indemnisation du préjudice moral des ayant droit de Monsieur [X] [F].
À l’appui de ses prétentions, la société [1] expose notamment qu’aucune action en faute inexcusable peut être invoquée compte tenu de l’absence d’imputabilité professionnelle de la maladie de l’assuré à l’égard de la société, faisant observer que ni les demandeurs ni le [4] ne démontrent que l’assuré était porteur d’un mésothéliome malin primitif désigné par le tableau 30 des maladies professionnelles, et qu’en outre le médecin-conseil de la caisse ainsi que le médecin désigné lors de l’expertise technique ont considéré qu’il n’était pas porteur de cette pathologie, cette conclusion ayant été confirmée par celle émises par le groupe [5], et le médecin expert qu’elle a consulté qui ne retient pas d’origine professionnelle à la pathologie présentée par Monsieur [X] [F].
Sur les préjudices allégués, elle considère que n’est pas rapporté la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice d’agrément allégué, qu’en application de la jurisprudence en la matière, l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 35 000 € et l’indemnisation du préjudice esthétique ne saurait être supérieure à la somme de 1000 €.
Sur les préjudices moraux des ayant droit, elle indique s’en remettre au tribunal sur ce point.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, le FIVA, partie intervenante, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-déclarer recevable la demande formée par Madame [H] [W] veuve [F] dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
-déclarer recevable sa demande, subrogée dans les droits des ayants droit de Monsieur [F] ;
-dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [X] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] ;
-accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de [Localité 7] à la succession de Monsieur [F] ;
-fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dire que la CPAM devra verser cette majoration au conjoint survivant ;
-fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [F] comme suit :
souffrance physique : 11 000 €souffrance morale : 32 300 €préjudice d’agrément : 11 000 €préjudice esthétique : 2000 €
soit un total de 56 300 € ;
-fixer l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [X] [F] comme suit :
Madame [H] [W] veuve [F] : 32 600 €Monsieur [V] [F] (enfant) : 8700 €Monsieur [Q] [F] (enfant) : 8700 €Monsieur [J] [F] (petit enfant) : 3300 €Monsieur [C] [F] (petit enfant) : 3300 €
soit un total de 56 600 € ;
- dire que la CPAM devra verser cette somme au Fiva, créancier subrogé, soit un total de 112 900 € ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle intervient en qualité de subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de sorte que son intervention volontaire est recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, elle considère que l’exposition du salarié à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’une telle exposition tenant les connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières d’amiante alors en vigueur et de l’importance de l’organisation de l’activité de cet employeur, et qu’il n’a pas mis en œuvre des mesures de protection collective ni individuelle contre lesdites poussières d’amiante.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
– fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente de Madame [H] [W] veuve [F] ;
– fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [X] [F] dans les proportions reconnues par la jurisprudence ;
– dire qu’elle conserve son action récursoire envers la société [1] ;
– condamner l’employeur de lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Elle estime en outre que les demandes formulées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas contesté la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour cause de prescription.
L’action sera, par conséquent, déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut seulement procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il doit rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau, l’avis émis par le service médical de la caisse peut constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau que s’il est corroboré par d’autres éléments médicaux extrinsèques.
En l’espèce, le tableau n°30 bis désigne comme pathologie : « Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.».
Le certificat médical initial établi le 24 février 2020 mentionne un : « Mésothéliome malin de la plèvre gauche. Tableau n° 30 D ».
Ledit tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans.
Il fixe également une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.».
Sur la désignation de la maladie, le certificat médical initial établi le 24 février 2020 mentionne un : « Mésothéliome malin de la plèvre gauche. Tableau n° 30 D ».
Il sera relevé que le médecin conseil qui avait été désigné par la caisse ainsi que le médecin ayant diligentée l’expertise technique ont considéré que la pathologie déclarée par l’assuré ne correspondait pas à la pathologie désignée dans le cadre du tableau précité.
Suite à un recours à contentieux intenté devant le tribunal de céans, une consultation médicale a été diligentée aux termes de laquelle le médecin consultant désigné, le Docteur [N], après avoir procédé à un examen des pièces médicales du dossier de l’assuré, a conclu que celui-ci a bien présenté un mésothéliome pleural primitif dans les termes du certificat médical initial établi et que son décès à un rapport avec cette pathologie.
De son côté, l’employeur pour remettre en cause ses conclusions s’appuient d’une part sur celles du groupe [5] qui ne retient pas d’origine professionnelle à la pathologie présentée par Monsieur [X] [F].
Toutefois, il sera relevé que le médecin consultant qui a été désigné par le tribunal a eu accès à cette analyse qui n’a pas été de nature à remettre en cause ses conclusions.
D’autre part, l’employeur s’appuie sur une expertise privée qu’il a diligentée réalisée par un médecin expert qui ne retient pas d’origine professionnelle à la pathologie présentée par Monsieur [X] [F].
Néanmoins, il convient de relever que dans le cadre de son rapport, ledit médecin a indiqué que le dossier transmis était incomplet, et que des pièces médicales manquaient.
Dès lors, elles ne peuvent suffire à remettre en cause les conclusions du médecin consultant désignée par le tribunal dans le cadre d’une précédente instance.
La condition relative à la désignation de la maladie est donc remplie.
Seule la condition relative à la désignation de la maladie est contestée.
Ainsi, les conditions fixées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles pour la prise en charge de la pathologie déclarée sont réunies.
Le caractère professionnel de la maladie est établi.
Sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la faute inexcusable de la société [1]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’action reconnaissance de la faute inexcusable au soutien de sa défense, sans être néanmoins recevable à contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] a exercé en qualité d’employé de fabrication auprès de la société [1] du 11 août 1961 au 30 avril 1993.
La demanderesse expose qu’il a inhalé des poussières d’amiante par la manipulation de matériaux c’est-à-dire au cours des travaux de calorifugeage et de la maintenance des différentes installations, mais également de façon continuelle du fait d’une atmosphère de travail chargée en permanence sans ventilation, ce sans protection ni information.
Elle produit à l’appui de ses dires les attestations de collègues de travail, Messieurs [K] et [D], qui ont respectivement travaillé au sein de la société de 1965 à 1998 et de 1966 à 1996, qui confirment que de l’amiante était présente dans les installations et par l’utilisation de toile ou de tresse d’amiante.
Il en ressort que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est établie tenant à la nature des missions et tâches occupées et aux installations comportant de l’amiante, attestées par deux des collègues de travail du salarié, que celui-ci a été exposé de manière habituelle au risque durant son activité professionnelle auprès de la société [1].
Les risques encourus par les salariés du fait de l’inhalation de poussières d’amiante ont été connus dès le 3 août 1945 par la création du tableau numéro 25 des maladies professionnelles puis par la création le 3 octobre 1951 du tableau numéro 30 des maladies professionnelles.
Monsieur [X] [F] a été embauché en qualité d’employé de fabrication auprès de la société [1] à compter du 11 août 1961.
Il en résulte que l’employeur avait conscience des risques encourus par le salarié en cas d’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, l’employeur avait conscience des risques encourus.
Quant aux mesures de prévention prises, la demanderesse prétend que le salarié n’a eu à sa disposition aucune mesure de protection collective, ni individuelle.
De son côté, l’employeur ne prétend pas qu’il avait mis en place lesdites mesures de prévention nécessaires.
Aucun autre des éléments versés aux débats par la société [1] ne rapporte la preuve contraire.
Le tribunal constate que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En l’occurrence, au regard de l’ensemble des éléments relevés, la maladie professionnelle est la conséquence d'une faute inexcusable commise par l'employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur l’indemnité forfaitaire
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, l’assuré s’est vu octroyer un taux d’incapacité permanente de 100 % à partir du 26 juillet 2019, de sorte que les conditions pour l’octroi de l’indemnité forfaitaire sont remplies.
En conséquence, il sera accordé une indemnité forfaitaire.
Sur la majoration de la rente allouée
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.
La rente versée au conjoint survivant sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur l'indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Il résulte des articles L. 452-3 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de maladie professionnelle suivie d’une mort ayant pour origine une faute inexcusable de l’employeur, les ayants-droits de la victime peuvent demander à l’employeur la réparation de leur préjudice moral.
Sur les préjudices personnels subis par Monsieur [X] [F]
Souffrances physiques
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques endurées par le salarié du fait de la maladie qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à son décès.
Le Fiva indique que la victime s’est vue diagnostiquer la maladie le 22 août 2019 et qu’elle est décédée des suites de celle-ci le 16 novembre 2019 à l’âge de 81 ans.
Il met en exergue que la pathologie entraîne des souffrances physiques importantes et en particulier liées aux différents traitements.
Ainsi, il relève que la victime a reçu un traitement médicamenteux et morphinique particulièrement lourd, qu’il était hospitalisé en soins palliatifs suite à une altération de son état général motivant une oxygénothérapie, et qu’il souffrait de douleurs thoraciques importantes jusqu’au jour de son décès.
Le FIVA se réfère aux pièces médicales produite par les demandeurs pour en attester.
Compte tenu du type de pathologie, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des soins, une somme de 11 000 euros sera allouée à Monsieur [X] [F] aux titres des souffrances physiques endurées.
Souffrances morales
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances morales endurées par le salarié du fait de la maladie qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à son décès.
Le Fiva expose que Monsieur [X] [F] a souffert moralement en raison de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et à l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive et incurable.
Il n’est pas contesté que la pathologie déclarée par Monsieur [X] [F] est de nature évolutive.
Il ressort du rapport du médecin consultant qui avait été désigné par le tribunal dans le cadre d’une précédente instance que la pathologie est à l’origine du décès de la victime, ce qui justifie que ce type de pathologie engageait son pronostic vital.
Compte tenu du type de pathologie, du pronostic vital engagé, de l’âge de la victime, et de l’anxiété générée, une somme de 30 000 euros sera allouée à Monsieur [X] [F].
Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime de la maladie professionnelle et constitue un poste autonome indemnisable.
Le Fiva expose que Monsieur [X] [F] devait porter un appareil d’oxygénothérapie, ce qui est établi par les pièces médicales produites par les demandeurs.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 2000 euros sera allouée de ce chef de préjudice.
Préjudice d'agrément
La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, en l’absence de justificatif de la pratique régulière d’activités dont la pratique serait devenue impossible par suite de l’accident, cette demande relative à un chef de préjudice dont la réalité n’est pas établie par les pièces, qu’il appartient toujours au demandeur de produire, ne peut qu’être rejetée.
Sur les préjudices subis par les ayants-droits de Monsieur [X] [F]
La victime indirecte est celle qui est proche de la victime blessée ou décédée. Il s’agit donc des proches de la victime directe du dommage. La victime indirecte peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affectation. Le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Les ayants-droits de Monsieur [X] [F], en leur qualité de conjoint survivant, d’enfants et petits d’enfants de celui-ci, ont accompagné la victime jusqu’à son décès, assistant aux souffrances physiques endurées par Monsieur [X] [F] dont le pronostic vital était engagé, avant que le décès de celui-ci intervienne.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de leurs qualités respectives, Madame [H] [W] veuve [F] se verra attribuer la somme de 32 600 €, Monsieur [V] [F] et Monsieur [Q] [F] la somme de 8 700 €, et Monsieur [J] [F] et Monsieur [C] [F] la somme de 3300 € chacun de ce chef de préjudice.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime et les ayants-droits de Monsieur [X] [F]
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime et ses ayants-droits.
Dès lors, la CPAM devra avancer la réparation des préjudices subis par Monsieur [X] [F] et ses ayants-droits. Il en est de même de la majoration de la rente versée au conjoint survivant en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM récupérera l’entier montant des indemnités versées auprès de l’employeur de Monsieur [X] [F], la société [1].
III - Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner la société [1] à payer à Madame [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il n’ y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action introduite en reconnaissance de la faute inexcusable ;
DÉCLARE recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de Monsieur [X] [F] ;
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [F] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Madame [H] [W] veuve [F] ;
ALLOUE le bénéfice de l’indemnité forfaitaire et dit que cette indemnité sera versée par la CPAM du Gard à la succession de Monsieur [X] [F] ;
ALLOUE aux ayants-droits de Monsieur [X] [F] au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [F] les sommes suivantes comme suit :
souffrance physique : 11 000 €souffrance morale : 30 000 €préjudice esthétique : 2000 €
ALLOUE aux ayants-droits de Monsieur [X] [F] au titre de leur préjudice personnel les sommes suivantes comme suit :
Madame [H] [W] veuve [F] : 32 600 €Monsieur [V] [F] (enfant) : 8700 €Monsieur [Q] [F] (enfant) : 8700 €Monsieur [J] [F] (petit enfant) : 3300 €Monsieur [C] [F] (petit enfant) : 3300 €
DÉBOUTE le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que ces sommes seront versées au FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de Monsieur [X] [F] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
DIT que la société [1] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [H] [W] veuve [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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