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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 25/00647


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00647
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4069195da062e03c9f4c

Texte de la décision

5,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00647 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[Localité 1]

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [1]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SAS BDO AVOCATS LYON

JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON - dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame Anaïs RAMOS,selon pouvoir de la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, Madame Emmanuelle LAFOUX,

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Juin 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 août 2025, le greffe du Pôle social a accusé réception du recours formé par la S.A.S [1] contre la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable ([2]) de sa demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [O] [G] suite à son accident du travail survenu le 24 juin 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2026 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

La partie demanderesse, représenté par son conseil, sollicite du Tribunal de juger inopposable à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] au motif notamment de l’absence de respect du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise. Elle fait notamment état du fait que le rapport d’évaluation des séquelles n’aurait pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [C], par la commission médicale de recours amiable. Elle estime en outre que le taux d’incapacité permanente du salarié serait sur-évalué.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes.

Elle estime notamment qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée au motif de la non-transmission par la commission médicale de recours amiable du rapport d’évaluation des séquelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que les inobservations par la CPAM de ces obligations de communication de pièces médicales n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive d'un taux d'incapacité ou de prescription d'arrêt de travail dès lors que l'employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction compétente.

Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur n’aurait pas eu la possibilité de consulter le dossier de son salarié et d’émettre ses observations éventuelles au stade de l’instruction du dossier du salarié par la CPAM.

Surtout, si l’employeur indique que la commission médicale de recours amiable n’aurait pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin diligenté par l’employeur, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que l’employeur aurait bien formulé une telle demande auprès de la commission médicale ou de la CPAM et que l’employeur aurait bien mandaté un médecin pour réceptionner le dit rapport.

Dans ces conditions, faute de justificatifs des demandes que l’employeur aurait présenté ou non à la commission médicale ou à la CPAM en termes de communication du rapport d’évaluation des séquelles et/ou de recours à un médecin mandaté par ses soins dans le cadre de la phase pré-contentieuse, il n’est pas établi que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par la CPAM.

Au demeurant, si l’employeur estime que le taux d’incapacité permanente attribué au salarié serait sur-évaué, il ne présente pas d’éléments de nature à remettre en cause le taux tel qu’évalué par le médecin-conseil de la CPAM, les simples doutes exprimés en termes généraux par employeur n’étant pas de nature à démontrer ou suggérer la sur-évaluation du dit taux.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.S [1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la S.A.S [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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