TJ 30189, 11 juin 2026, RG 24/00776
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00776 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWM2
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [N]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [T], en date du 19 mars 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Juin 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, Monsieur [Z] [N] a été victime d’un accident du travail. Un certificat médical initial établit le 7 juillet 2023 fait état d’un « D Traumatisme de l’index droit : petit arrachement osseux, base de 02 ».
Le 26 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance-maladie a informé Monsieur [N] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation portant sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 26 avril 2024, La Caisse a informé Monsieur [N] que la date de consolidation était fixée au 6 février 2024.
Par courrier en date du 3 mai 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 9% et l’allocution d’une indemnité forfaitaire de 4507,36 euros.
Monsieur [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la Caisse lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente fixée à 9%.
Ladite commission a, par décision en date du 21 août 2024, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 9%.
Par recours reçu au greffe le 9 octobre 2024, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 mars 2025.
Monsieur [N], comparant en personne, sollicite notamment la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 12%. Il explique être droitier et travaillé comme technicien dans le domaine de la climatisation. Il sollicite une mesure d’expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice socio-professionnel, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail dont il a été victime.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné une mesure de consultation médicale hors audience portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N], dans la mesure où les répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle pouvaient ne pas avoir été prises en compte par la [1] et que le taux médical avait pu être sous-évalué par les médecins de la CPAM.
Par rapport médical définitif en date du 30 décembre 2025, le Professeur [M] [E] conclut notamment que le taux médical initialement proposé par la CPAM à 9% peut être conservé. Il conclut aussi que le tribunal devra se prononcer sur un taux professionnel qui pourra s’ajouter au taux médical, Monsieur [N] ayant dû réadapter son activité professionnelle.
Monsieur [N], comparant en personne, sollicite notamment la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 12%.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. M O T I F S DE LA DECISION
L’article L.434-2 du Code de sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de principe que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble de ces facteurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer en son sein entre un taux médical et un taux professionnel.
La [1] a fixé un taux d’incapacité permanente de 9%.
Les conclusions de l’expert désigné par le tribunal consistent notamment à maintenir la fixation du taux médical à 9%. Il considère en outre qu’un taux médical pourrait être ajouté, Monsieur [N] ayant dû réadapter son activité professionnelle. Les conclusions de l’expert sont suffisamment étayées et corroborées par les éléments notamment médicaux versés au débat.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Monsieur [N] explique être droitier et estime que ses lésions impactent son activité professionnelle. Il n’est pas contesté qu’il a notamment dû démissionner de son emploi précédent et trouver un nouvel d’emploi en tant que chef d’équipe car il ne pouvait plus travailler en autonomie. S’il reconnaît que la perte de salaire est moindre, il lui est nécessaire de modifier sa façon de travailler de façon à éviter d’utiliser sa main droite. Il ne sait pas combien de temps il pourra continuer à travailler en compensant son handicap.
Ces éléments sont de nature à établir l’existence d’un impact professionnel, même s’il est modéré.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [N] un taux professionnel de 3%, celui-ci s’ajoutant au taux médical de 9% déjà attribué à l’assuré, et de le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
La CPAM, succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal de grande instance de Nîmes statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise du Professeur [E],
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 6 juillet 2023 doit être fixé à 12 %, soit 9% au titre du taux médical et 3% au titre du taux professionnel,
RENVOIE Monsieur [N] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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