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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00402


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a408b195da062e03ca09c

Texte de la décision

6,330 caractères

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00402 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSEJ
AFFAIRE : [G] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1], [M] [F], S.A. [2], S.A.R.L. [3]

Jugement rectifié du 05 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 11 JUIN 2026

Nous, Ghislaine LEVEQUE présidente, assisté de Sarah ALLALI, greffière

PARTIES :

DEMANDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL GHISLAINE JOB-RICOUARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

AUTRES PARTIES

Monsieur [G] [J]
né le 03 Juillet 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marina OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Maître Me [M] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], demeurant [Adresse 4]
non comparant

S.A. [2]
ASSIGNEE EN INTERVENTION le 21 février 2025 par la SARL [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON

Aux termes d’un jugement avant dire droit rendu le 5 mars 2026 (RG 16/00 925) opposant Monsieur [G] [J] à la société [4], représentée par son mandataire liquidateur, maître [M] [F], et la société [3], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD,le pôle social du Tribunal judiciaire de NÎMES a libellé le dispositif du jugement dans les termes suivants :

« Dit que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [G] [J]

Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] à compter de la date de consolidation de son état de santé ;Condamne la société [3] à verser à M. [J] la somme de 4000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnel ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du GARD fera l’avance de ces sommes dont elle pourra demander le remboursement à la société [3] dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, assorti des intérêts de retard le cas échéant.

Avant dire droit au fond

Ordonne une expertise médicale d’office et commet pour y procéder le docteur [T] [E]  dont la mission sera de :
-De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- De procéder à l’examen de [G] [J] demeurant [Adresse 6] à [Localité 3].
-de décrire les lésions subies à la suite de la survenance de l’accident du travail le 4 décembre 2012 et les soins qu’elles ont  nécessités ;

-               de qualifier en utilisant les barèmes habituels :
-                préjudice fonctionnel temporaire
-                préjudice fonctionnel permanent
-                les souffrances physiques et morales endurées,
-                le préjudice esthétique temporaire et permanent
-                le préjudice d’agrément
-                le préjudice sexuel
-                l’assistance d’une tierce personne éventuelle
-             de dire si les conséquences de l’accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, qui les récupérera auprès de l’employeur.
Dit que l’expert rendra un pré rapport et fixera un délai d’un mois aux fins que les parties puissent présenter leurs observations
Fixe les honoraires de l’expert à la somme de  800,00 €.
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
Réserve l’ensemble des demandes d’indemnisation et les demandes plus amples
Condamne la société [3] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J].
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles
Dit le jugement commun et opposable à la société [2]
Réserve les dépens en fin d’instance ».

La société [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NÎMES, d’une demande en omission à statuer portant sur le défaut de la mention portant sur la responsabilité pleine et entière de la société [4] au titre de l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 4 décembre 2012, non reprise dans le dispositif du jugement et qu’elle entend voir souligner dans le dispositif sous la forme :
« Dit que la responsabilité de la société [4] est pleine et entière
« Dit le jugement commun et opposable à la société [4] »
En application des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, le juge statue après avoir entendues les parties ou « celles-ci appelées » sur simple requête de l’une ou des deux parties

SUR CE :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 5 mars 2026 (16/00 925) rendu par le Tribunal de céans,
Vu la requête en omission à statuer reçue au greffe du pôle social le 7 avril 2026
Sur ce :
Attendu qu’il ressort à la lecture du corps et du dispositif du jugement précité que LE TRIBUNAL DE CEANS a omis de statuer sur la demande précitée dans son dispositif.
Dès lors, il convient de libeller le dispositif du jugement en ces termes :
« Dit que la responsabilité de la société [4] est consacrée ».
« Dit le jugement commun et opposable à la société [4] ».

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale, avec une notification aux parties à l’identique,

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant conformément à la loi, par mise à disposition au greffe

REÇOIT la requête de la société [3] ;

LA DÉCLARE recevable ;

DIT modifier le dispositif du jugement dans les termes précités dans le corps du jugement

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale, avec une notification aux parties à l’identique ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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