TJ 30189, 11 juin 2026, RG 25/00773
Vérifier : TJ 30189, 11 juin 2026, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00773 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHCC
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[R] [B]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
[1]
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la [2] ([1]) - Groupement du GARD
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [A] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Y] [L], en date du 06 février 2026
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [D] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 mai 2026 et prorogé au 11 Juin 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [D] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2025, Monsieur [R] [B] , a formé un recours auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD( CPAM) le 22 juillet 2025 portant sur la guérison des lésions résultant d’un accident du travail survenu le 29 août 2022, dont la date a été fixée au 17/03/ 2025 par la CPAM.
Les parties ont été convoquées à l’audience du16 février 2026 et ont déposé leurs dossiers ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026.
A l’audience de ce jour, le requérant, représenté par l’association [3] [1] , reprenant les termes de sa requête expose qu’il a été victime d’un accident de travail le 29 août 2022 au cours de son activité de conducteur de ligne, son genou a heurté violemment la porte d’un sinex .
Il indique que le médecin conseil de la caisse a estimé que son état de santé était guéri au 27 mars 2025 au motif qu’il existait un état antérieur qui évoluait pour son propre compte et qui expliquait la présence des symptômes qu’il ressentait.
Or à la date de guérison fixée par la caisse, il expose que son état de santé mettait en évidence la présence de nombreuses séquelles imputables à l’accident du travail et mises en évidence par plusieurs éléments médicaux qu’il produit, ce qui lui semble correspondre davantage à une consolidation qu’à une guérison.
D’autre part il souligne que l’état antérieur relevé par le médecin conseil a été révélé par les examens réalisés à la suite de l’accident, ce qui est confirmé par les documents qu’il produit ce jour.
En conséquence il demande :
La mise en œuvre d’une expertise médicale avant dire droit dont l’objet sera de déterminer si son état de santé présente les caractéristiques d’une guérison ou d’une consolidation;Le cas échéant fixer son taux d’incapacité partielle permanente.
La CPAM du GARD, aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de :
Rejeter la demande d’expertise formée par l’assuré;Confirmer la décision rendue par la [4] notifiée le 25 juillet 2025.
Elle rappelle que le débat porte sur la notion de guérison essentiellement.
Elle fait observer que le requérant ne produit aucun élément probant à l’appui de sa requête susceptible de remettre en question les décisions rendues par la caisse et la [4] et que l’avis de cette dernière s’impose à la caisse primaire.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 dispose que le juge peut »commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatationssur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article L 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que «La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.»
M. [B] conteste la notion de guérison.
Les deux notions ne recouvrent pas des états de santé identiques ; la notion de guérison implique l’absence totale de séquelles existantes à la suite de la survenance d’un élément accidentel, alors que la notion de consolidation envisage la présence de séquelles traumatiques dont l’évolution est stabilisée à une date appréciée par le corps médical
La [4] expose que « en l’absence de lésion traumatique documenté sur l’observation médicale du service des urgences, du certificat du spécialiste qui rapporte un arthroscanner du genou gauche avec lésions dégénératives évoluées et le caractère bilatéral des gonalgies sur gonarthrose, la date de guérison au 17/03/2025 des lésions strictement imputables à l’AT est confirmée. »
M. [B] produit un certificat médical en date du 8 septembre 2025 qui mentionne que son patient n’a jamais émis la moindre plainte ou ressenti la moindre limitation du genou gauche avant l’accident du travail.
Aux termes d’un certificat médical en date du 28 mai 2025, le docteur [W] évoque un certain nombre de séquelles présentées par le genou gauche et demande de revenir sur la notion de guérison au profit de celle de consolidation avec séquelles.
Les conclusions de la [4] visent à démontrer que les symptômes ressentis par l’assuré sont en lien avec l’existence d’un état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte, mais sans préciser à quelle date cet état antérieur à été révélé et si par ailleurs il a été décompensé par l’accident du travail.
Dès lors, il conviendra de s’assurer de la date de l’objectivation de l’état antérieur non contesté et de la nature de son évolution, aux fins d’apprécier si l’état de santé de la victime est guéri ou consolidé.
En conséquence, la mise en œuvre d’une expertise médicale s’impose qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience confiée à praticien spécialisé.
Les autres demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judicaire de NIMES, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT le recours de M. [R] [B] recevable et bien fondé;
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Professeur [O] [N] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner M. [R] [B] ;
POUR :
Décrire son état de santé lors de son accident du travail le 29 août 2022;Dire si à la date de la survenance de l’accident du travail M. [B] souffrait d’un état antérieur dégénératif;Déterminer à quelle date cet état antérieur a été objectivé médicalement;Dire si cet état antérieur a été décompensé par l’accident du travail;Dire si l’état de santé de l’intéressé répond aux critères de la consolidation ou de la guérison;Si la consolidation est retenue, dire si il existe des séquelles indemnisables et de quelle nature;Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 09 octobre 2026 à 10h30 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2027 à 10h30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.