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TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00815


Vérifier : TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00815
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a40ab195da062e03ca205

Texte de la décision

2,041 caractères

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHVD
AFFAIRE : [G] [H] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

DEMANDERESSE

Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

le représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [T] [I], selon pouvoir en date du 20 mars 2026

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [N] [A] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Q] [K], en date du 10 avril 2026

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juin 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;

* * * *

Madame [G] [H] a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD ;

Ce désistement a été expressément accepté en défense.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;

REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;

CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;

DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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