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TJ 30189, 1 juin 2026, RG 25/00866


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00866
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a40b6195da062e03ca28c

Texte de la décision

1,984 caractères

NJUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00866 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LILQ
AFFAIRE : Mutualité - MSA DU LANGUEDOC c/ [M] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

DEMANDERESSE

MSA DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [G] [V], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 27 mai 2026 de Monsieur [A] [T], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 01 Juin 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;

* * * *

La MSA DU LANGUEDOC a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [M] [E] ;

Ce désistement a été expressément accepté en défense.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;

REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;

CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;

DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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