TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00401
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00401 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDY
AFFAIRE : [A] [T] C/ S.A.S.U. [1], S.A.S. [2], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Jugement rectifié du 22 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 11 JUIN 2026
Nous, Ghislaine LEVEQUE présidente, assisté de Sarah ALLALI, greffière
PARTIES :
DEMANDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [A] [T]
né le 14 Janvier 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
AUTRES PARTIES
S.A.S.U. [1]
immatriculée au RCS [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 1] en tant qu’établissement secondaire dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège social
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL GHISLAINE JOB-RICOUARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise médicale en ces termes :
« Sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
Ordonne une expertise médicale d'office et commet pour y procéder le docteur [F] [I] dont la mission était de :
- de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- de procéder à l'examen de [A] [T] demeurant [Adresse 6] à [Localité 2]
- -de décrire les lésions subies à la suite de la survenance de l'accident du travail le 28 décembre 2019 et les soins qu'elles ont nécessités ;
- de qualifier en utilisant les barèmes habituels à la date de consolidation fixée au 12 janvier 2025
" les souffrances physiques et morales endurées,
" le préjudice esthétique temporaire et permanent
" le préjudice d'agrément
" le préjudice sexuel
" l'assistance d'une tierce personne éventuelle
- de dire si les conséquences de l'accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle
Réserve les dépens en fin d'instance. ».
Aux termes d'un courrier réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES, le conseil de Monsieur [T] a formé une requête en omission à statuer relative à l'évaluation des préjudices dans la mission d'expertise complémentaire confiée au docteur [I].
Monsieur [A] [T] fait observer que les chefs des préjudices suivants ne sont pas mentionnés dans la mission d'expertise :
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel permanent
Les frais d'adaptation de logement
Les frais d'adaptation du véhicule
Alors qu'ils ne sont pas indemnisés par la rente.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, le juge statue après avoir entendues les parties ou " celles-ci appelées " sur simple requête de l'une ou des deux parties.
Attendu qu'il ressort à la lecture du corps et du dispositif du jugement précité que la mission d'expertise ne comporte pas l'évaluation des chefs de préjudice invoqués par le requérant.
En conséquence il convient de faire droit à la demande en complétant la mission d'expertise comme suit :
De qualifier selon les barèmes habituels les chefs de préjudice suivants :
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel permanent
Les frais d'adaptation éventuels de logement
Les frais d'adaptation éventuels du véhicule.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 463 du Code de procédure civile
Vu le jugement du 22 janvier 2026 rendu par le Tribunal de céans,
Le Tribunal statuant conformément à la loi, par mise à disposition au greffe
REÇOIT la requête en ommission de Monsieur [T] [A] ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE la partie du jugement dans l'instance n°RG 21/00137 ainsi qu'il précède dans son dispositif ;
DIT que la présente décision complétée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale, avec une notification aux parties à l'identique,
LAISSE les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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