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TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00604


Vérifier : TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00604
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a40e5195da062e03ca46e

Texte de la décision

10,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00604 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD6S

AFFAIRE :

[J] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[J] [K]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

Association [1]
Me Christian BARNOUIN

JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [J] [K]
née le 13 Mars 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [X] [F], selon pouvoir en date du 3 décembre 2025

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2025, Madame [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40 % dont 5 % de taux professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse), résultant de son accident de travail du 26 octobre 2020 consolidé le 17 janvier 2025, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [2]) en date du 19 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [J] [K], représentée par l’association [1], demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours ;dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 26 octobre 2020 justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;ordonner avant-dire droit une consultation médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’elle justifie par les pièces produites de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.

Elle en conclut qu’elle est bien fondée à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :

confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [K] à 40 % dont 5 % de taux professionnel résultant de l’accident de travail du 26 octobre 2020 ;débouter Madame [J] [K] de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.

Elle considère qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Elle fait valoir que l’assurée n’apporte pas d’éléments nouveaux supplémentaires de nature à remettre en cause les avis rendus.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
En vertu de l'article R142-16-1 du même code :
" L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. "
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, d’une part, le taux d’incapacité permanente fixé à 40 % dont 5 % de taux professionnel a été attribué à Madame [J] [K] en considération des conclusions médicales suivantes :

« Aggravation d’un état antérieur mineur à type de lombalgies invalidantes, parésie et hypoesthésie du membre inférieur droit avec douleurs neuropathiques. ».

D’autre part, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle - fixé à 40 % - par décision explicite.

Toutefois, Madame [J] [K] qui conteste la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont le certificat médical de son médecin traitant faisant notamment état de séquelles physiques plus importantes que celles retenues.

Il en résulte que ce document milite dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40 % et attribué à Madame [J] [K] suite à l’accident de travail survenu le 26 octobre 2020.

Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit - selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement - afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [J] [K] suite à l’accident de travail survenu le 26 octobre 2020.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action en justice de Madame [J] [K] ;

Avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,

DÉSIGNE, pour y procéder, le :

DocteurVincent [D]
exerçant la mesure d'instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud'hommes de Nîmes
([Adresse 3])

Avec pour mission de :

Prêter serment d’« apporter son concours à la justice, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Madame [J] [K] ;
POUR :

Décrire les séquelles dont Madame [J] [K] souffre, imputables à l’accident de travail survenu le 26 octobre 2020 à la date de consolidation fixée au 17 janvier 2025 ;
Proposer un taux médical, concernant les séquelles de l’accident de travail dont a été victime Madame [J] [K], le 26 octobre 2020 ;
Donner le cas échéant des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée par Madame [J] [K], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;

RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie sur présentation d'une facture ;

RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 juin 2026 à 11H00
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2026 à 10H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 4] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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