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TJ 30189, 4 juin 2026, RG 25/00602


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00602
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a40e8195da062e03ca496

Texte de la décision

6,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00602 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD6E

AFFAIRE :

[O] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[O] [C]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

Association [1]
Me BARNOUIN

JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C]
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [V] [G], selon pouvoir en date du 3 décembre 2025

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 17 juillet 2025, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2025 qui a confirmé que l’accident du travail dont il a été victime le 27 juin 2024 à l’origine d’un traumatisme de l’épaule droite était guéri à la date du 14 mars 2025.

Monsieur [O] [C], représenté par l’association [1], sollicite de :

déclarer recevable son recours ;ordonner une expertise avant-dire droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son état de santé n’était pas guéri à la date du14 mars 2025, attesté par les certificats médicaux produits.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM), sollicite de dire que l’état de santé de l’assuré était guéri à la date du 14 mars 2025, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2025 et le débouté des demandes formées par Monsieur [O] [C].

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’état de santé de l’assuré était guéri à la date du 14 mars 2025, attesté par l’avis du médecin conseil, et de celui de la commission de recours amiable composée de médecin spécialisés.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.

L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.

La guérison correspond à un retour à l’état antérieur à la déclaration de maladie professionnelle ou à l’accident du travail.
L'article 263 du code de procédure civile prévoit que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

Suivant l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse et la [2] ont estimé que l’état de santé de l’assuré était guéri à la date du 14 mars 2025.

Toutefois, Monsieur [O] [C] produit aux débats des éléments médicaux faisant notamment état de la subsistance de nombreuses séquelles et non d’un état de guérison.

Ainsi, Monsieur [O] [C] produit un commencement de preuve de nature à remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse, et qui justifie le prononcé d’une mesure d’instruction.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l'attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [O] [C] ;

ORDONNE une mesure de consultation médiale au cabinet du médecin ;

DÉSIGNE, pour y procéder, le :

Docteur [Y] [Q]
exerçant la mesure d'instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud'hommes de Nîmes ([Adresse 3])
Avec pour mission de :

prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;examiner Monsieur [O] [C] ;
POUR :

décrire son état de santé tel qu'il découle de son accident du travail du 27 juin 2024 ;dire si à la date du 14 mars 2025, Monsieur [O] [C] était guéri des lésions résultant de son accident du travail du 27 juin 2024 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation ou la guérison peut être fixée ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [3] sur présentation d'une facture ;

RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience 29 juin 2026 à 10H30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2026 à 10H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 4] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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