TJ 30189, 4 juin 2026, RG 24/00436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQCY
AFFAIRE :
[Y] [U] épouse [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [U] épouse [P]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Association [1]
JUGEMENT RENDU
LE 04 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [P]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [J] [M], selon pouvoir en date du 24 octobre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Juin 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deSarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de NIMES a rendu une décision aux termes de laquelle il a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné à cet effet le docteur [G] [X] avec la mission notamment de dire si l’état de santé de Madame [Y] [U] épouse [P] était guéri à la date du 30 novembre 2023 suite à l’accident du travail du 22 décembre 2022.
L’assurée ne s’est pas rendue à la consultation ordonnée.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de NIMES a rendu une décision aux termes de laquelle il a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné à cet effet le docteur [N] [Z] avec la mission notamment de dire si l’état de santé de Madame [Y] [U] épouse [P] était guéri à la date du 30 novembre 2023 suite à l’accident du travail du 22 décembre 2022.
Le médecin consultant a déposé son rapport définitif le 9 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 mars 2026.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Y] [U] épouse [P], comparant représentée par l’association [1], sollicite du tribunal de :
lui décerner acte qu’elle s’en remet au tribunal.Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [U] épouse [P] fait essentiellement valoir qu’au regard du rapport du médecin consultant elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
La caisse d’assurance maladie du Gard, représentée, demande au tribunal de :
entériner le rapport du médecin consultant ;confirmer la décision de la [2] du 26 mars 2024 ;débouter Madame [Y] [U] épouse [P] de ses demandes.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
La guérison correspond à un retour à l’état antérieur à la déclaration de maladie professionnelle ou à l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort du rapport du médecin consultant, après une discussion suffisamment motivée et étayée, que l’état de santé de l’assurée était guéri à la date du 30 novembre 2023 résultant de l’accident du travail survenu le 22 décembre 2022.
L’assurée indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal.
En conséquence, il sera confirmé que l’état de santé de l’assurée est considéré comme guéri en date du 30 novembre 2023 résultant de l’accident du travail survenu le 22 décembre 2022.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Madame [Y] [U] épouse [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
MAINTIENT au 30 novembre 2023 la date de guérison des lésions subies par Madame [Y] [U] épouse [P] lors de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 décembre 2022 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] épouse [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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