TJ 30189, 28 mai 2026, RG 25/00429
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00429 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBLG
AFFAIRE :
[K] [A]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[K] [A]
et à
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par recours reçu au greffe le 20 mai 2025, Madame [K] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CAF en date du 3 février 2025 sollicitant notamment le remboursement d’un indu de 386,72 au titre du complément familial versé à tort de juin à septembre 2024.
Madame [A] justifie avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours amiable ayant rejeté son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, Madame [A] n’a pas comparu. Elle sollicite une dispense de comparution. Dans sa requête, elle explique notamment que l’indu résulte d’une erreur des services de CAF, ceux-ci ayant eu connaissance de sa situation de chômage indemnisé par le service public. Elle estime que l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale stipule que, lorsqu’une erreur de versement est imputable à l’organisme et que l’allocataire est de bonne foi, il n’y a pas lieu de demander le remboursement.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [1] du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une juste appréciation de la situation de Madame [A]; Dire qu’elle a fait une juste application de la législation ; Confirmer en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 avril 2025, ensemble la décision initiale de la CAF, portant notification de l’indu de 386,72 euros, Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
L’article L.553-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
En l’espèce, Madame [A] ne conteste pas la réalité de l’indu résultant d’une régularisation de ses droits après prise en compte de ses indemnités chômage perçues du secteur public. Elle estime toutefois que, s’agissant d’une erreur de la CAF et étant elle-même de bonne foi, la CAF ne pourrait lui demander le remboursement de l’indu. Elle se fonde pour soutenir cette affirmation sur l’article L.553-2 précité.
Or, la législation applicable ne créé nullement un droit pour l’allocataire à ne pas rembourser un indu à un organisme de protection sociale lorsque cet indu résulte d’une erreur de cet organisme ou lorsque l’allocataire est de bonne foi. Au contraire, il résulte notamment des articles 1302 du Code civil et L.553-2 du Code de la sécurité sociale que l’allocataire qui perçoit des sommes indûment d’un organisme de protection sociale doit les restituer, et ce même s’il s’agit d’une erreur du dit organisme.
Il en résulte que Madame [A] ne démontre donc aucunement que l’indu réclamé par la CAF du Gard est infondé.
Pour sa part, la CAF du Gard a pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur.
En conséquence, Madame [A] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 386,72 euros correspondant au solde de l’indu litigieux.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Madame [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer à la caisse d’allocations familiales du Gard la somme 386,72 euros (trois cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze centimes) représentant le solde de l’indu de complément familial de juin 2024 à septembre 2024 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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