TJ 85191, 6 juill. 2026, RG 25/00043
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Texte de la décision
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Le 06 juillet 2026
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Dossier N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPPP
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5AA
S.A. VENDÉE LOGEMENT ESH
C/
M. [R] [J]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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ORDONNANCE de RÉFÉRÉ DU 06 juillet 2026
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Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), le lundi 6 Juillet 2026, par Madame Pascale LAMY, Greffier,
Après débats à l'audience publique du lundi 1er Juin 2026 à 9 heures, sous la présidence de Monsieur AIMÉ Jérôme, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (85), siégeant au Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), statuant en matière de référé, assisté de Madame Pascale LAMY, Greffier,
a été rendue l'Ordonnance suivante :
- S. A. VENDÉE LOGEMENT esh anciennement “Le Foyer Vendéen”, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Monsieur [N] [G], muni d’un pouvoir daté du 22.05.2026 ;
DEMANDEUR,
- Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 juin 2026 et mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Selon contrat signé le 24 décembre 2024 prenant effet le 29 janvier 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a donné à bail à Monsieur [R] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait notifier à Monsieur [R] [J] un commandement de payer la somme de 1 711,52 euros en principal au titre des loyers impayés.
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 24 octobre 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail à compter du 1er août 2025,
- l'expulsion du locataire et de tous occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la fixation d'une indemnité d'occupation au montant au loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement de la somme de 2 886,23 euros due au titre des loyers et charges arriérés à la date du 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date du commandement de payer,
- le paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet de la Vendée le 24 octobre 2025.
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 27 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 puis, sur demande écrite de renvoi adressée par le défendeur, à l’audience du 1er juin 2026 au cours de laquelle la SA VENDÉE LOGEMENT ESH est représentée. Elle maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 3 075,19 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [R] [J] ne comparait pas à l'audience et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [R] [J] par voie de commissaire de justice.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [R] [J] le 19 juin 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Monsieur [R] [J] n’a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les six semaines de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 1er août 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [R] [J] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 428,35 euros, correspondant au montant du loyer actualisé et des charges. Cette indemnité sera due à compter du 1er août 2025.
Sur la créance du demandeur
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance. Monsieur [R] [J] n'a pas contesté le montant de sa dette et n’a pas, non plus, sollicité de délais de paiement étant observé qu’il n’a pas repris le paiement complet du loyer courant et des charges, ce qui exclut l’octroi de tels délais. Il résulte ainsi du dernier décompte produit qu'à la date du 1er juin 2026, Monsieur [R] [J] est débiteur de la somme de 3 075,19 euros au titre du loyer et des charges impayés, somme qu'il sera condamné à payer au demandeur.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti par la SA VENDÉE LOGEMENT ESH à Monsieur [R] [J], et ce à effet du 1er août 2025,
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH la somme de 3 075,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 1 711,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [R] [J] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 428,35 euros, et ce à compter du 1er août 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DISONS que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH la somme de 150 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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La Greffière Le Juge des Référés
Pascale LAMY Jérôme AIMÉ
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