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TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00008


Vérifier : TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4171195da062e03caa3c

Texte de la décision

9,505 caractères

Le 02 février 2026
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Dossier N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EI6I
--

53B

JUGEMENT CIVIL ----

S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

M. [S] [U]
M. [R] [Q]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 février 2026
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DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX,

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2019, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE a consenti à Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] un prêt personnel d'un montant de 16 900 euros, remboursable en 82 mensualités de 240,10 euros hors assurance facultative, au taux nominal de 4,54% l’an (taux effectif global de 4,96% l’an).

Constatant des incidents de paiement, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er février 2024, a mis en demeure Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] de payer la somme de 1 734,62 euros au titre des impayés sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.

Constatant la déchéance du terme, une mise en demeure de régler la somme totale de 9 269,01 euros, incluant le capital restant dû, a été adressée par l'établissement prêteur en courrier recommandé à Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] le 29 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice remis à personne le 13 janvier 2025, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE a fait citer Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de :
- à titre principal, les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 139,01 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,54% sur la somme de 8 871,88 euros à compter du 27 mars 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE est représentée et maintient ses demandes, actualisant le décompte de sa créance à la somme de 7 959,01 euros après déduction des versements des défendeurs postérieurs à la déchéance du terme. Elle ne s’oppose pas à l'octroi éventuel de délais de paiement.

Monsieur [R] [Q] comparait à l'audience. Il indique qu'il ne conteste pas le montant de la dette figurant au dernier décompte, mais précise qu'il a repris le paiement. Il sollicite l'octroi de délais de paiement, proposant le versement d’une somme mensuelle de 180 euros pendant deux ans, ayant parfaitement conscience que la dernière mensualité sera nécessairement plus importante.
Monsieur [S] [U] ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Conformément aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence Monsieur [S] [U], défendeur à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, introduite le 13 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité du 15 août 2023, est recevable.

Sur la créance du demandeur

La société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE justifie, par la production d’une lettre recommandée de mise en demeure en date du 1er février 2024, qu’elle a provoqué la déchéance du terme du contrat de prêt. Les débiteurs, qui n'ont pas régularisé leur situation dans le délai de mise en demeure, n’ont soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.

Il résulte des pièces versées en procédure (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance au titre du solde du prêt s’établit, selon le décompte en date du 9 octobre 2025 et conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, comme suit :
* capital restant dû à la déchéance du terme : 8 871,88 euros
* intérêts contractuels et assurance sur mensualités impayées : 393,13 euros
* à déduire règlements après déchéance du terme : - 1 310 euros
Soit une créance totale de 7 955,01 euros.

La demande en paiement étant régulière et recevable, Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE la somme de 7 955,01 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 2024, date de la notification de la déchéance du terme. Les éventuels versements déjà effectués par les débiteurs entre le dernier décompte et la date du présent jugement viendront en déduction de la somme due.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] ont exprimé le souhait d'effectuer des paiements selon des mensualités de 180 euros. Ils sera fait droit à cette demande, au regard de leur situation professionnelle et des efforts déjà entrepris aux fins de régler leur dette, étant précisé que le 24ème et dernier versement correspondra au solde dû.
Il convient de rappeler que les majorations d’intérêts et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE la somme de 7 955,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54% l’an, à compter du 29 mars 2024 ;

DIT que les versements effectués par Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] entre le décompte du 9 octobre 2025 et la date du présent jugement viennent en déduction de la somme due ;

AUTORISE Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 180 euros, puis une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant lequel le présent jugement sera signifié ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;

RAPPELLE que les majorations d’intérêts et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE la demande de la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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