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TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00045


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4174195da062e03caa63

Texte de la décision

8,754 caractères

Le 02 février 2026
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Dossier N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3H-W-B7J-ENLJ
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56B

JUGEMENT CIVIL ----

M. [W] [Y] [Z]

C/

M. [R] [U]

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Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT du 02 février 2026
---

- Monsieur [W] [Z] [Y] demeurant [Adresse 1]
non comparant et représenté par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir

DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION,

- Monsieur [R] [U] demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Monsieur [F] [U], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Selon devis en date du 18 juillet 2024 accepté le 19 juillet 2024, Monsieur [R] [U] a confié à Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne STUDIO AZUR, la réalisation d’une étude de dossier de création intérieure pour un projet de rénovation. Ces prestations ont été chiffrées à la somme de 1 742,05 euros TTC. Une version architecturale intérieure a été présentée le 11 septembre 2024. Un second devis a été proposé le 14 septembre 2024 et accepté le 17 septembre 2024 aux fins d’élaborer un nouveau dossier de design intérieur basé sur la modélisation existante de la version précédente, d’un montant de 1 180,55 euros TTC. Cette seconde version a été présentée le 7 octobre 2024. Les factures correspondant aux prestations prévues aux devis ont été émises les 14 octobre 2024 pour la première version, et le 16 octobre 2024 pour la seconde version. Un litige est né entre les parties quant au règlement de ces factures.
Sur requête de Monsieur [W] [Z], une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte le 10 avril 2025, a enjoint à Monsieur [R] [U] de payer la somme de 2 922,60 euros en principal, correspondant au solde des factures. L’ordonnance a été signifiée à étude le 5 mai 2025.
Monsieur [R] [U] a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer par déclaration enregistrée au greffe le 11 août 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [W] [Z] est représenté par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir à cet effet. Il demande la condamnation de Monsieur [R] [U] dans les mêmes termes que l’ordonnance rendue le 10 avril 2025.
Il fait valoir que les prestations validées selon les deux devis ont bien été réalisées et justifient ainsi le paiement des deux factures émises à cet effet. Il ajoute que les échanges de messages entre les parties, versés en procédure, démontrent la réalité du travail réalisé, des propositions et des ajustements de styles effectués sur demandes du client. Il estime que le rendu des études est habituel pour ce type de prestation et que le prix n’est pas élevé en comparaison avec la concurrence.
Monsieur [R] [U] est représenté à l'audience par Monsieur [F] [U], muni d’un pouvoir à cet effet. Il s’oppose au règlement des factures et demande, à tout le moins, de limiter le règlement à la première facture d’un montant de 1 742,05 euros.
Il fait valoir que les devis validés concernent en réalité la même prestation et que le second rendu ne correspondait pas à la demande et n’était pas exploitable, notamment en l’absence d’un listing des matériaux, ce qui l’a conduit à faire le choix de commencer les travaux sans tenir compte de ces études. Il indique que, bien que le travail demandé n’a pas été réalisé, il est d’accord pour régler la première facture.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou du premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, en l’absence de signification faite à personne, l’opposition à bien été formée dans les délai et forme prescrits par la loi. Il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable et de dire corrélativement que l’ordonnance portant injonction de payer est anéantie.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [U] a accepté les termes des deux devis signés les 19 juillet 2024 pour un montant de 1 742,05 euros et 17 septembre 2024 pour un montant de 1 180,55 euros. Si Monsieur [R] [U] estime que les prestations réalisées et présentées par Monsieur [W] [Z] ne correspondaient pas à ses demandes ni au prix demandé par le professionnel, ce dernier verse toutefois en procédure la copie de nombreux échanges de messages, intervenus notamment avec Monsieur [F] [Q], fils du défendeur, attestant de la réalité du travail effectué par le professionnel sur la base d’instructions ou de suggestions données par le client. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces échanges que le devis accepté le 17 septembre 2024 aurait eu vocation à se substituer à celui établi le 19 juillet 2024. Au contraire, les termes du devis du 17 septembre 2024, en l’espèce “élaboration d’un nouveau dossier de design intérieur basé sur la modélisation existante de la version précédente”, ainsi que le prix fixé inférieur au premier devis, permettent d’établir qu’il s’agissait bien d’une prestation supplémentaire venant en complément de la première prestation réalisée et présentée le 11 septembre 2024.
Monsieur [W] [Z] verse en procédure, par ailleurs, les deux versions architecturales intérieures datées des 11 septembre 2024 et 7 octobre 2024, incluant des rendus 3D photoréalistes conformément aux termes des devis acceptés. Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de conclure que le prix consenti par les parties serait excessif au regard de la nature de la prestation réalisée.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [W] [Z], qui a rempli son obligation consistant à délivrer les prestations mentionnées au devis, est fondé à obtenir le règlement des factures correspondantes. En conséquence, Monsieur [R] [U] sera condamné à lui versé la somme totale de 2 922,60 euros, correspondant aux prestations facturées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de sommation d’avoir à payer.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [U] doit supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure et de commissaire de justice, y compris ceux avancés dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;

REÇOIT Monsieur [R] [U] en son opposition,

MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 avril 2025 sous le RG n° 21/25/000110 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 2 922,60 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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