TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00099
Vérifier : TJ 85191, 2 févr. 2026, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Le 02 février 2026
---
Dossier N° RG 25/00099 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOOQ
--
5AA
JUGEMENT CIVIL ----
M. [J] [M]
C/
M. [L] [G]
, M. [Z] [G]
----
Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
---
JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
---
JUGEMENT du 02 février 2026
---
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020 prenant effet le même jour, Monsieur [J] [M] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Le bailleur a notifié à ses locataires le 18 juin 2025 un commandement de payer les loyers et charges restant dus pour un montant de 6800 euros.
Suivant actes de commissaire de justice remis à étude le 10 septembre 2025, Monsieur [J] [M] a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de:
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
- prononcer l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ,
-condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 8300 euros, correspondant aux impayés de loyers à la date du 19 août 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 500 euros,
-condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle Monsieur [J] [M] est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 9950 euros. Il indique qu'il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, en ce que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] comparaissent à l'audience. Ils font valoir que le logement n’est pas aux normes. Ils indiquent qu’ils ont fait des virements pour procéder au paiement des loyers mais ne sont pas en mesure de transmettre les relevés aux fins de vérifier l’exactitude du relevé présenté par le bailleur. Ils précisent qu’ils ont stoppé les paiements dans l’attente du jugement. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée par voie électronique le 22 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande de Monsieur [J] [M] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] le 18 juin 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] n'ont pas rapporté la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. Aucun élément probant n’est fourni, en outre, quant à l’éventuel caractère indécent du logement.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés des locataires dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 19 août 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au loyer et charges, soit 500 euros. Cette indemnité sera due à compter du 19 août 2025, date de résiliation du contrat de bail.
Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [J] [M] justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance. Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ne démontrent pas que ce décompte serait insincère, et notamment ne produisent aucun relevé de compte démontrant que des paiements n’auraient pas été comptabilisés.
Il résulte ainsi du décompte produit par le bailleur qu’au 30 novembre 2025, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] sont débiteurs de la somme de 9 950 euros au titre des loyers et charges impayés, somme qu’ils seront solidairement condamnés à verser au demandeur.
Selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte que Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ne règlent plus le loyer complet depuis le mois de mars 2025. En particulier, ils n’ont pas justifié du versement du dernier loyer courant, ce qui n’est pas contesté. En conséquence, il ne sera pas fait droit à leur demande de délais de paiement et de maintien dans les lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G], parties perdantes, devront supporter solidairement les dépens qui comprendront les frais de procédure et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [J] [M] d’une part, et Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] d’autre part, à compter du 19 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 9 950 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation, somme arrêtée à la date du 30 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ;
PRONONCE faute de départ volontaire de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G], dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [J] [M] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 500 euros, et ce à compter du 19 août 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.