Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00003


Vérifier : TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4193195da062e03cabaa

Texte de la décision

9,478 caractères

Le 05 janvier 2026
---

Dossier N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EIS7
--

31B

JUGEMENT CIVIL ----

S.A.R.L. GARAGE [Z] [B]

C/

Mme [N] [W]

----

Tribunal de proximité
---
CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
---
JUGEMENT du 05 janvier 2026
---

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GARAGE [Z] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne GIRARD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

DEFENDERESSE :

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N851912025000255 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Charlotte BLEU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Madame [N] [W] a confié le 7 septembre 2023 au garage SARL [B] [Z] son véhicule BMW X[Immatriculation 1] pour réparation. Dans l’attente de la réparation, un véhicule de remplacement de marque RENAULT [Localité 2] Scenic II lui a été remis. A la restitution du véhicule, intervenue le 14 novembre 2023, il a été constaté que le véhicule de prêt avait été endommagé. Le sinistre n’étant pas couvert par l’assureur de Madame [N] [W], la SARL GARAGE [Z] [B] a sollicité le règlement de la somme de 756 euros au titre des réparations. Madame [N] [W] a réglé la somme de 189 euros.
Sur requête de la SARL GARAGE [Z] [B], une ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte, en date du 18 novembre 2024, a enjoint à Madame [N] [W] de payer la somme de 756 euros en principal.
Madame [N] [W] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Plusieurs renvois de l'affaire ont été ordonnés à la demande des parties.
A l'audience du 3 novembre 2025, la SARL GARAGE [Z] [B], demandeur à l'instance, est représentée. Elle demande au tribunal de :
- condamner Madame [N] [W] à lui verser la somme de 567 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024,
- condamner Madame [N] [W] à lui verser la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, à l'appui de sa demande, que la défenderesse, qui a restitué le véhicule de prêt endommagé, n’a jamais évoqué de difficultés liées au transfert d’assurance avant qu’elle ne fasse opposition à l’injonction de payer et a réglé initialement le quart de la somme demandée. Elle ajoute que Madame [N] [W] a été bénéficiaire d’un contrat de prêt de véhicule de remplacement qui comporte un encart relatif à la compagnie d’assurance, impliquant ainsi le respect de l’obligation d’information.

Madame [N] [W] est représentée à l’audience et demande au tribunal, en réponse, de :
- débouter la SARL GARAGE [Z] [B] de ses demandes,
- condamner la SARL GARAGE [Z] [B] à lui verser la somme de 189 euros à titre de restitution,
- condamner la SARL GARAGE [Z] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, outre les dépens.

Elle fait valoir que le garagiste, au moment du prêt du véhicule de courtoisie, a manqué à son obligation d’information du client quant à la nécessité de vérifier l’étendue des garanties de son contrat d’assurance. Elle ajoute que la somme sollicitée n’est qu’une estimation établie par le garage, mais n’est ni une facture ni un devis signé.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou du premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 3 décembre 2024. L’opposition ayant été formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable et de dire corrélativement que l’ordonnance portant injonction de payer est anéantie.

Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il est constant également que pèse sur un professionnel un devoir de conseil à l'égard de ses clients préalablement à la conclusion des contrats, conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du Code civil selon lesquelles celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ainsi le débiteur de l’obligation de l’information au sens de l’article 1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est « déterminante » pour le consentement du cocontractant. Le devoir de conseil s’applique à tout contrat. Il doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et éclairé afin d’être en mesure d’apprécier la portée de son engagement.

S’agissant d’un prêt de véhicule de remplacement, il est constant également que le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu d’informer celui-ci sur l’étendue des garanties de son contrat d’assurance et sur l’intérêt de souscrire, éventuellement, des garanties complémentaires (Ccass, 25 novembre 2003, N°01-16.291).
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [N] [W] a restitué un véhicule de prêt endommagé. Toutefois, à l’appui de sa demande, la SARL GARAGE [Z] [B] verse en procédure un document intitulé “contrat de prêt de véhicule de remplacement”, daté du 7 septembre 2023, mais non signé tant par le client que par le garagiste. Ce document a en réalité été complété au moment de la restitution du véhicule puisqu’il mentionne le kilométrage et l’état du véhicule à la date du 14 novembre 2023. En outre, ce document comporte une rubrique “assurance” vierge de toute mention, mentionnant un montant de franchise non rempli et des conditions particulières non remplies. Ainsi, à défaut de toute autre pièce probante, il n’est pas établi que Madame [N] [W] ait été informée de la nécessité de vérifier l’étendue des garanties de son contrat d’assurance. Il doit être observé par ailleurs que ce document mentionne 24 jours de “location”, alors qu’en réalité le véhicule mis à disposition de Madame [N] [W] le 7 septembre 2023 a été restitué le 14 novembre 2023, à la date de réparation du véhicule appartenant à cette dernière.

La SARL GARAGE [Z] [B] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle devra également et corrélativement restituer la somme de 189 euros correspondant à la somme versée indûment par Madame [N] [W].

Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL GARAGE [Z] [B] partie perdante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure.
Eu égard à la solution donnée au litige, en tenant compte de l’équité telle qu’elle ressort des circonstances du litige, chaque partie conservera à sa charge l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;

REÇOIT Madame [N] [W] en son opposition,

MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2024 sous le RG n° 21/24/000435 ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SARL GARAGE [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [Z] [B] à verser à Madame [N] [W] la somme de 189 euros ;

CONDAMNE la SARL GARAGE [Z] [B] aux dépens de l'instance ;

REJETTE les demandes sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Maître Corinne GIRARD de la SELARL ATLANTIC JURIS
Me Charlotte BLEU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.