TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00052
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Texte de la décision
Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOPZ
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56B
JUGEMENT CIVIL ----
Société [R] [Q]
C/
M. [C] [H]
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Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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DÉCISION DE CADUCITÉ du 05 janvier 2026
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DEMANDERESSE :
Société [R] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 24 septembre 2025, la S.A.R.L. [R] [Q] a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 6 022,93 euros à titre principal, 916,93 euros au titre des intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'assignation mentionnait l'absence de règlement de factures de travaux agricoles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 à laquelle la S.A.R.L. [R] [Q] et Monsieur [C] [H] n'ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le juge des contentieux de la protection a déclaré, sur le siège, la caducité de la demande.
MOTIFS :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la S.A.R.L. [R] [Q], qui n'a soutenu aucune demande à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence au moment de l’évocation du dossier.
Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement,
DÉCLARE la demande de la S.A.R.L. [R] [Q] caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. [R] [Q] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la S.A.R.L. [R] [Q] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de son absence à l'audience, qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Ainsi fait et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Le 9 janvier 2026 :
- copie à Me CHABOT
- Notification caducité LS à SARL [R] [Q]
- copie à M. [H]
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