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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00060


Vérifier : TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a41b5195da062e03cad0d

Texte de la décision

11,514 caractères

Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EMPN
--

5AA

JUGEMENT CIVIL ----

Association PACT VENDÉE

C/

M. [W] [X]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 janvier 2026
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DEMANDERESSE :

Association PACT VENDÉE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat signé le 30 septembre 2009 ayant pris effet le 1er octobre 2009, l’Association PACT VENDÉE a donné à bail à Monsieur [W] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, l’Association PACT VENDÉE a fait notifier à Monsieur [W] [X] un commandement de payer les loyers restant dus à hauteur de 3 878,35 euros en principal.

Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 23 juin 2025, l’Association PACT VENDÉE a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du contrat de bail,
- l'expulsion du locataire et de tous occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la fixation d'une indemnité d'occupation au montant au loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement de la somme de 4 278,03 euros due au titre des loyers et charges arriérés, à la date du 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- le paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens.

La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet de la Vendée le 26 juin 2025.
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’Association PACT VENDÉE a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 31 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle l’Association PACT VENDÉE est représentée. Elle maintient ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 4 244,27 euros, arrêtée au 6 octobre 2025. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, constatant la reprise du paiement du loyer courant.
Monsieur [W] [X] comparait à l'audience. Il sollicite l'octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux, indiquant qu'il a repris le paiement du loyer courant et proposant de verser 150 euros par mois, en plus du loyer, aux fins de rembourser sa dette.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, le commandement de payer délivré à Monsieur [W] [X] le 27 mars 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Monsieur [W] [X] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat, il convient de constater la résolution du bail à l'effet du 28 mai 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer le loyer. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion du défendeur selon les modalités qui seront précisées au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [W] [X] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 416,56 euros, correspondant au montant du loyer et des charges. Cette indemnité sera due à compter du 28 mai 2025.

Sur la créance du demandeur et les délais de paiement

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’Association PACT VENDÉE justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance.
Il résulte ainsi du dernier décompte produit qu’au 6 octobre 2025 Monsieur [W] [X] est débiteur de la somme de 4 244,27 euros au titre des loyers et charges impayés. Eu égard à la volonté de Monsieur [W] [X] d’apurer sa dette et à la reprise constatée des paiements du loyer courant, il conviendra de lui accorder un délai dans les termes du dispositif de cette décision, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V duquel il ressort que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si Monsieur [W] [X] respecte ses engagements, la clause sera censée ne jamais avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprendra ses effets de plein droit. Ainsi, en cas de non-respect des engagements, le bail sera résilié de plein droit, du moins en ce qu'il a été consenti à Monsieur [W] [X], et le bailleur pourra procéder à l'expulsion du défendeur et celui-ci sera tenu de payer jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l’Association PACT VENDÉE et Monsieur [W] [X], à compter du 28 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à l’Association PACT VENDÉE la somme de 4 244,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [W] [X] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et DIT qu'il devra s'en acquitter par 35 versements mensuels d'un montant de 120 euros devant intervenir au plus tard avec le premier loyer exigible après la signification du jugement et au plus tard le 10 de chaque mois, puis un 36ème et dernier versement comprenant le solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise si Monsieur [W] [X] respecte l'échéancier ainsi accordé,

DIT qu'en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [W] [X] dans le respect de ses obligations locatives et du délai de paiement accordé, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;

Dans cette hypothèse et en tant que de besoin,

PRONONCE faute de départ volontaire de Monsieur [W] [X], dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à l’Association PACT VENDÉE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 416,56 euros, et ce à compter du 28 mai 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;

En toute hypothèse,

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à l’Association PACT VENDÉE la somme de 150 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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