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TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00050


Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a41b8195da062e03cad35

Texte de la décision

7,281 caractères

Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOFT
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56C

JUGEMENT CIVIL ----

Mme [H] [C] [E]

C/

S.A.S. ED OUEST COUVERTURE

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Tribunal de proximité
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CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :

Madame [H] [C] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

S.A.S. ED OUEST COUVERTURE
Activité : , dont le siège social est sis M. [I] [O] - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [H] [C] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. Dans le courant de l’année 2024, elle a confié la réalisation de travaux de zinguerie sur la toiture de son garage à la société ED OUEST COUVERTURE.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 24 mai 2024 et une facture a été établie le 28 février 2025 pour un montant de 2 463,81 euros. A l’issue des travaux un litige est né entre les parties, Madame [H] [C] [E] faisant valoir l’absence d’étanchéité ainsi qu’un coloris inadapté à sa toiture.

Suivant constat de conciliation en date du 2 juillet 2025, les parties ont convenu de mettre un terme à leur différend, la société ED OUEST COUVERTURE s’engageant à réaliser des travaux de reprise avant le 30 juillet 2025.

Par requête transmise au greffe le 16 septembre 2025, Madame [H] [C] [E] a saisi le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins d’obtenir la condamnation de la société ED OUEST COUVERTURE à lui verser la somme en principal de 1 231,80 euros, outre des dommages et intérêts d’un montant de 300 euros.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle Madame [H] [C] [E] comparait et maintient ses demandes. Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que son garage présente toujours une infiltration que les travaux réalisés par la société ED OUEST COUVERTURE n’ont pas réussi à colmater, malgré plusieurs interventions. Elle estime que les prestations n’ont pas été réalisées correctement. Elle indique qu’elle n’a pas réglé de facture pour l’instant et qu’elle a fait bloquer un crédit souscrit pour le financement de ces travaux. Elle estime par ailleurs qu’elle subit un préjudice moral du fait des nombreuses démarches engagées et des répercussions sur son état de santé.

La société ED OUEST COUVERTURE n’est pas présente ni représentée à l’audience.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la société ED OUEST COUVERTURE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur les demandes indemnitaires

En premier lieu, il doit être relevé que la demande de Madame [H] [C] [E], dès lors qu’elle a été formée par requête, ne peut porter que sur l’octroi d’une indemnité n’excédant pas la somme de 5 000 euros, ce qui exclu toute demande additionnelle portant sur une obligation de faire d’un montant indéterminé ou sur la contestation d’un contrat de crédit dont la société concernée n’est pas appelée à la cause.

Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte en outre des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant qu’un professionnel est tenu à une obligation de résultat dès lors qu’il s’est engagé à une prestation précise et qu'il apparaît que la prestation n’est pas correctement exécutée ou qu’il existe des désordres liés à son intervention. Toutefois, il appartient au demandeur à l’instance de démontrer au préalable l’existence d’un préjudice.

En l’espèce, il est établi que la société ED OUEST COUVERTURE a procédé à des travaux de zinguerie sur la toiture du garage de la maison d’habitation de Madame [H] [C] [E]. Ces travaux ont été facturés le 28 février 2025 pour un montant de 2 463,81 euros. S’il semble établi que l’entreprise a réalisé des travaux de reprise postérieurement aux travaux initiaux, notamment par la pose d’une résine étanche, Madame [H] [C] [E] ne verse toutefois aucune pièce probante permettant d’établir la réalité du préjudice allégué, en l’espèce la persistance d’infiltrations. Elle ne produit en particulier aucun constat objectif du sinistre qu’elle estime subir, tel qu’une expertise ou un constat établi par un commissaire de justice ou, à défaut, par un professionnel exerçant dans ce secteur d’activité. Les photographies qu’elle verse en procédure, qui n’ont aucun caractère contradictoire, ne permettent pas d’établir l’existence d’un sinistre,.

En conséquence, Madame [H] [C] [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [H] [C] [E].

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort ;

DÉBOUTE Madame [H] [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [H] [C] [E] aux dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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