TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00065
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Texte de la décision
Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EMUM
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53B
JUGEMENT CIVIL ----
Société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
C/
M. [S] [H]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 janvier 2026
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DEMANDERESSE :
Société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2022, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à Monsieur [S] [H] une ouverture de crédit personnel d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 879,06 euros hors assurance au taux nominal de 1,800% l’an (taux effectif global de 2,143% l’an).
Constatant des incidents de paiement, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024, a mis en demeure Monsieur [S] [H] de payer la somme de 5 052,87 euros au titre des impayés sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er octobre 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Monsieur [S] [H] de régler la somme de 36 510,65 euros représentant le solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 1er juillet 2025, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a fait citer Monsieur [S] [H] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 36 482,18 euros actualisée au 13 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,800% sur la somme de 33 208,91 euros à compter de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle la partie demanderesse est représentée et maintient ses demandes. Elle produit un décompte précis de sa créance après le prononcé de la déchéance du terme du contrat et l’ensemble des pièces justificatives de la souscription du prêt.
Monsieur [S] [H] ne comparait pas à l’audience et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, introduite le 1er juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 10 mars 2024, est recevable.
Sur la créance du demandeur
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE justifie par la production d’une lettre de mise en demeure datée du 6 septembre 2024, qu’elle a provoqué la déchéance du terme du prêt n°73143018977. Le débiteur n’a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance au titre du solde du prêt s’établit à la date de notification de la déchéance, soit le 1er octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, comme suit :
* capital restant dû : 28 300,05 euros
* mensualités impayées, y compris intérêts contractuels et assurance : 5 553,89 euros
Soit un total de 33 853,94 euros.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 300 euros.
L’établissement prêteur produit par ailleurs la fiche d’informations précontractuelles (art. L 312-12 c.cons), le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance (art.L311-19 c.cons).
Sa demande en paiement est donc régulière et recevable. Monsieur [S] [H] sera en conséquence condamné à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 34 153,94 euros. Les intérêts contractuels de 1,800% seront calculés sur la somme en capital de 28 300,05 euros à compter de la déchéance du terme du contrat, soit le 1er octobre 2024, et au taux légal pour le surplus.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 34 153,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,800% l’an sur la somme de 28 300,05 euros à compter du 1er octobre 2024, et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt n°73143018977,
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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