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TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00052


Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a41c5195da062e03cadcc

Texte de la décision

9,830 caractères

Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EMCN
--

5AA

JUGEMENT CIVIL ----

Mme [G] [S]

C/

M. [Y] [P]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne GIRARD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2024 prenant effet le même jour, Madame [G] [S] a donné à bail à Monsieur [Y] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer.

Le bailleur a notifié à son locataire le 14 février 2025 deux commandements de payer les loyers restant dus pour un montant de 2 784 euros et d’avoir à justifier d’une assurance garantissant les risques locatifs.

Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 19 mai 2025, Madame [G] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
- prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] [P], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 3 459 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer,
- condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée aux audiences du 6 octobre 2025 puis du 5 janvier 2026, auxquelles Madame [G] [S] est représentée et maintient ses demandes. Elle présente un décompte des loyers impayés, actualisé au 29 septembre 2025, à la somme de 6 872 euros et sollicite désormais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [P] n’a pas comparu aux audiences et n’était pas représenté

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Y] [P] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la recevabilité

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée par voie électronique le 22 mai 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande de Madame [G] [S] est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [Y] [P] le 14 février 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Monsieur [Y] [P] n’a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les six semaines de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 29 mars 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [Y] [P] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente aux loyer et charges, soit 550 euros. Cette indemnité sera due à compter du 29 mars 2025, date de résiliation du contrat de bail.

Sur la créance du bailleur

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Madame [G] [S] justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance.

Il résulte ainsi du dernier décompte produit qu’au 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [P] reste débiteur de la somme de 6 872 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des indemnités d’occupation qui ont commencé à courir jusqu’à cette date. Monsieur [Y] [P] sera ainsi condamné à verser cette somme à la demanderesse, les intérêts courant au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2 784 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [P], partie perdante, devra supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [G] [S] et Monsieur [Y] [P], à compter du 29 mars 2025 ;

PRONONCE faute de départ volontaire de Monsieur [Y] [P] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [G] [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 550 euros, et ce à compter du 29 mars 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [G] [S] la somme de 6 872 euros au titre des loyers impayés, selon décompte en date du 29 septembre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2 784 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [G] [S] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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