TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00069
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Texte de la décision
Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EMWE
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53B
JUGEMENT CIVIL ----
S.A. DOMOFINANCE
C/
Mme [Y] [L]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 janvier 2026
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DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2020, la société S.A. DOMOFINANCE a consenti à Madame [Y] [L] un prêt d’un montant de 13 500 euros destiné à financer l’achat et à la pose d’une pompe à chaleur. Ce prêt était remboursable en 120 mensualités de 134,90 euros hors assurances, au taux nominal de 3,42% l'an (taux effectif global de 3,48% l'an). La réception des travaux a été effectuée sans réserves le 21 octobre 2020.
Constatant des incidents de paiement non régularisés, la société S.A. DOMOFINANCE, par courrier recommandé adressé le 11 avril 2024 avec accusé de réception le 19 avril 2024, a mis en demeure Madame [Y] [L] de payer la somme de 717,56 euros au titre des impayés sous dix jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt. En l'absence d'effet, Madame [Y] [L] a été mise en demeure par courrier recommandé daté du 7 mai 2024 et expédié le 13 mai 2024 de régler la somme totale de 11 562,61 euros.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 2 juillet 2025, la société S.A. DOMOFINANCE a fait citer Madame [Y] [L] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 766,07 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,42% à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, la somme de 796,56 euros au titre de l’indemnité de retard, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la société S.A. DOMOFINANCE est représentée et maintient ses demandes. Elle expose que Madame [Y] [L] n'a pas repris le paiement malgré la mise en demeure. Elle produit un décompte de sa créance après le prononcé de la déchéance du terme du contrat et les pièces justificatives de la souscription du prêt. Elle indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts et fournit à titre subsidiaire un décompte expurgé des intérêts.
Madame [Y] [L] ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [Y] [L] par voie d’huissier. La partie défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience, faire valoir des arguments ou obtenir des délais de paiement. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société S.A. DOMOFINANCE a été introduite le 2 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2023. La demande est donc recevable.
Sur la régularité du contrat de crédit
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l'espèce, la société S.A. DOMOFINANCE ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions des articles L341-1, L341-2 et L341-4 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la créance du demandeur
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation ainsi qu'aux frais d'assurance.
Au regard du décompte de créance tel qu'il résulte de la position de compte au 11 mars 2025, document fourni par le créancier, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 13 500 euros
Sous déduction de l'ensemble des versements depuis l'origine : 4 333,88 euros
Soit un solde de : 9 166,12 euros
Par conséquent, Madame [Y] [L] sera condamnée à verser à la société S.A. DOMOFINANCE la somme en principal de 9 166,12 euros au titre de la déchéance du contrat de prêt conclu entre les deux parties. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date d’expédition de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société S.A. DOMOFINANCE les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société S.A. DOMOFINANCE la somme de 9 166,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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