TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00103
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00103 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOQR
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53B
JUGEMENT CIVIL ----
S.A. FLOA
C/
M. [Z] [Y]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2020, la société FLOA a consenti à Monsieur [Z] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions, d'un montant de 6 000 euros au taux d'intérêt variant selon la nature de l'utilisation, l'option et la durée choisie. Ce crédit était assorti d’une offre d’utilisation de crédit d’un montant maximum de 5 000 euros mise à disposition en une seule fois et non reconstituable.
Monsieur [Z] [Y] a bénéficié des dispositions protectrices relatives au surendettement des particuliers, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois, à compter du 10 octobre 2021.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues à l’issue de ce plan, la société FLOA a adressé à Monsieur [Z] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024 distribuée le 9 avril 2024, une mise en demeure de payer la somme de 1 151,08 euros sous un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
La société FLOA a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2024, le pli étant distribué le 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 septembre 2025, la société FLOA a fait citer Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 566,56 euros actualisée au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux de 4,936% sur la somme de 6 178,03 euros à compter du 18 décembre 2024, date du dernier décompte, et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l'audience du 5 janvier 2026, la société FLOA est représentée et demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Z] [Y] ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Z] [Y] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 (ex-L 331-6) du Code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 (ex-L 331-7) du Code de la consommation.
En l'espèce, la demande de la société FLOA a été introduite le 23 septembre 2025 alors que le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement correspond à la mensualité exigible le 10 octobre 2023. En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur le montant des sommes dues
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société FLOA justifie par la production d'une lettre recommandée de mise en demeure distribuée le 9 avril 2024 qu’elle a provoqué la déchéance du terme du prêt litigieux. Le débiteur n'a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance s’établit à la date de déchéance du terme, soit le 25 juillet 2024, comme suit :
- échéances échues impayées, en ce compris les intérêts contractuels et assurance : 266,55 euros ;
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 6 178,03 euros.
Soit un total de : 6 444,58 euros.
Les intérêts contractuels au taux nominal de 4,936%, sollicités par le demandeur, seront calculés sur la somme en capital à compter de la notification de la déchéance du terme du contrat.
Par conséquent, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser à la société FLOA la somme totale en principal de 6 444,58 euros, avec intérêts au taux de 4,936% sur la somme de 6 178,03 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 1er août 2024.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696, Monsieur [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la société S.A. FLOA la somme de 6 444,58 euros avec intérêts au taux de 4,936% sur la somme de 6 178,03 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 1er août 2024, au titre de la déchéance du contrat de prêt portant le numéro 146289655300021254004 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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