TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00112
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00112 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPKT
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53B
JUGEMENT CIVIL ----
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [Z] [N]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [N] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 576,19 euros hors assurance au taux nominal de 5,04% l'an (taux effectif global de 5,16% l’an). La BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Constatant des incidents de paiement, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 février 2025 distribué le 15 février 2025, a mis en demeure Monsieur [Z] [N] de payer la somme de 3 089,99 euros au titre des impayés sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Constatant la déchéance du terme, une mise en demeure de régler la somme totale de 23 514,88 euros, incluant le capital restant dû, a été adressée en courrier recommandé à Monsieur [Z] [N] le 26 mars 2025 et distribuée au destinataire le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 octobre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de le voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme en principal de 21 813,64 euros au titre du prêt n°50664898736, selon décompte au 26 mars 2025, avec intérêts au taux de 5,04% l’an, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, la partie demanderesse est représentée et maintient ses demandes. Elle produit un décompte précis de sa créance après le prononcé de la déchéance du terme du contrat et l’ensemble des pièces justificatives de la souscription du prêt.
Monsieur [Z] [N] ne comparait pas à l'audience et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Z] [N] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 7 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt litigieux concerne la mensualité applicable au mois de septembre 2024, est ainsi recevable.
Sur la créance du demandeur
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie par la production d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, datée du 11 février 2025 et distribuée le 15 février 2025, qu’elle a provoqué la déchéance du terme du contrat de prêt n°50664898736. Le débiteur n'a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance au titre du solde du prêt à la date de déchéance du terme du contrat s’établit conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation comme suit :
* capital restant dû : 18 313,46 euros
* mensualités impayées hors capital, y compris intérêts contractuels et assurance : 3 500,18 euros
Soit un total de 21 813,64 euros.
L’établissement prêteur produit par ailleurs la fiche d’informations précontractuelles (art. L312-12 c.cons), le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L312-16 c.cons), la fiche de dialogue relative à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance (art.L311-19 c.cons).
Sa demande en paiement est donc régulière et recevable. Monsieur [Z] [N] sera en conséquence condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21 813,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus à compter du 31 mars 2025, date de notification de la mise en demeure de régler les sommes dues.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la déchéance du prêt n°50469142801 la somme de 21 813,64 euros, somme portant intérêts au taux de 5,04% sur la somme 18 313,46 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 31 mars 2025 ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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