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TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00110


Vérifier : TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a41ee195da062e03caf58

Texte de la décision

10,688 caractères

Le 05 janvier 2026
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Dossier N° RG 25/00110 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPCI
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53B

JUGEMENT CIVIL ----

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED SAS CABOT FINANCIAL FRANCE

C/

M. [T] [X]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 janvier 2026
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DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 18 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [X] un crédit Cetelem affecté destiné à financer des travaux de façade et de volet roulant d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 180 échéances de 204,69 euros hors assurance, au taux nominal de 5,20% l’an (TAEG de 5,33% l’an). Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 23 mai 2023.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, le prêteur a adressé à Monsieur [T] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2024 distribuée le 15 novembre 2024, une mise en demeure de payer la somme de 1 678,22 euros sous un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé le règlement de la somme totale de 28 267,87 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant du, par lettre recommandée en date du 5 décembre 2024 distribuée le 11 décembre 2024.

Par acte de cession en date du 6 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant, en particulier, la créance relative au prêt accordé à Monsieur [T] [X].

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 13 octobre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait citer Monsieur [T] [X] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de :
- le condamner à lui payer la somme de 28 267,87 euros au titre de la déchéance du terme du contrat avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
- voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 28 267,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

À l'audience du 3 novembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est représentée et demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement, mais observe que le défendeur ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle.
Monsieur [T] [X] comparait à l’audience. Il ne conteste pas l’existence des impayés. Il sollicite toutefois l’octroi de délais de paiement et propose de verser 100 euros par mois. Il précise qu’il est actuellement demandeur d’emploi et reste débiteur d’autres dettes.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, introduite le 13 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois de mai 2024, est recevable.

Sur le montant des sommes dues

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, dès lors qu'il est versé en procédure la lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2024 distribuée le 15 novembre 2024, mettant en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1 678,22 euros correspondant aux échéances impayée sous un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Le demandeur produit par ailleurs la fiche d’informations précontractuelles (art. L 312-12 c.cons), le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice de l’assurance facultative (art.L311-19 c.cons).

En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [X] au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées, y compris intérêts contractuels et assurance : 1 696,76 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 24 938,72 euros
Soit un total de : 26 635,48 euros.

S'agissant des intérêts moratoires, si la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation. En conséquence, les intérêts contractuels de 5,20% seront calculés sur la somme de 24 938,72 euros à compter de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 11 décembre 2024. Les intérêts au taux légal seront calculés, à la même date, sur le surplus de la créance.

L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.

Par conséquent, Monsieur [T] [X] sera condamné à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme totale en principal de 26 935,48 euros, avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 24 938,72 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 11 décembre 2024. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, conformément à la demande, en application des dispositions de l'article 1343-2.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] a exprimé le souhait de bénéficier de tels délais. Toutefois, il n’a fourni à l’audience aucune pièce justificative relative à sa situation professionnelle ou financière et a indiqué oralement être sans emploi et être débiteur d’autres dettes. Il n'a pas non plus proposé un échéancier susceptible de permettre un remboursement complet de la dette dans le délai légal susvisé. En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée, sa situation relevant davantage, le cas échéant, d'un examen par la commission de surendettement.
Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la charge des frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 26 935,48 euros, avec intérêts au taux de 5,20% sur la somme de 24 938,72 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 11 décembre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

REJETTE la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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