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TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00111


Vérifier : TJ 85191, 5 janv. 2026, RG 25/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a41f5195da062e03cafa1

Texte de la décision

9,006 caractères

Le 05 janvier 2026
---

Dossier N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPKJ
--

53B

JUGEMENT CIVIL ----

S.A. DIAC

C/

M. [A] [O] époux [H]
, M. [L] [H] époux [O]

----

Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 janvier 2026
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DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [O] époux [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [H] époux [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2023, Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H] ont souscrit auprès de la société S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICE, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle Twingo Equilibre SCE 65, d’un montant de 17 717,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers de 269,33 euros hors assurance et un prix de vente final de 9 686,53 euros.

Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 novembre 2024, présenté le 12 novembre 2024. Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H] ont restitué le véhicule le 17 février 2025, lequel a été revendu aux enchères le 20 mars 2025 pour un montant de 9 000 euros TTC, soit 7 500 euros HT.

Par acte de commissaire de justice remis respectivement à personne et à domicile le 11 août 2025, la société S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 7 900,04 euros au titre du solde de la créance et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle la société S.A. DIAC est représentée et maintient ses demandes. Elle rappelle que les débiteurs ont restitué le véhicule loué au moyen du prêt. Après vente de ce véhicule aux enchères moyennant un prix de 7 500 euros HT, elle reste selon elle créancière de la somme de 7 900,04 euros en principal, qui n'a pas été réglée par les défendeurs.

Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (code de la consommation, art. L.312-2), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société S.A. DIAC, introduite le 11 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois d’octobre 2024, est recevable.

Sur la créance du demandeur

La société S.A. DIAC justifie par la production d’une lettre datée du 7 novembre 2024 et présentée le 12 novembre 2024 qu’elle a provoqué la déchéance du terme du prêt. Les débiteurs n’ont soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme.

Aux termes des dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.

La société demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des locataires-emprunteurs, et en application des dispositions d’ordre public des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation :
* loyers échus impayés : 597,36 euros
* indemnité de résiliation : calculée comme suit : 

valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 5 365,74 eurosvaleur résiduelle H.T. du bien stipulée au contrat : 8 072,10 eurossoit montant H.T. de l’indemnité de résiliation : 13 437,84 eurosPour rappel, l’indemnité de résiliation n’est pas taxable à la TVA.
Soit un total indemnitaire d'un montant de 14 035,20 euros.

De cette somme, il convient de déduire la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente hors taxe du véhicule aux enchères, réalisé le 20 mars 2024. La créance du demandeur s'établit donc à la somme de : 14 035,20 - 7 500, soit 6 535,20 euros.

L’établissement prêteur produit par ailleurs la fiche d’informations précontractuelles (art. L 312-12 c.cons) le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité des emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance (art.L311-19 c.cons).

Sa demande en paiement est donc régulière et recevable. Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société S.A. DIAC la somme de 6 535,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant interpellation suffisante du débiteur, soit le 11 août 2025.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H], parties perdantes, sont condamnés solidairement aux dépens.

La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société S.A. DIAC les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H] à payer à la société S.A. DIAC la somme de 6 535,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025,

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [L] [O] né [H] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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