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TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00117


Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4200195da062e03cb01e

Texte de la décision

12,130 caractères

Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPLX
--

5AA

JUGEMENT CIVIL ----

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

M. [I] [G]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL TYRYS CABINETS D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat signé le 13 mars 2024 et prenant effet le 19 mars 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [K] [N] née [A] ont donné à bail à Monsieur [I] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par contrat du 21 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [I] [G] pour le paiement des loyers et des charges.

A la suite d’impayés, les propriétaires ont fait jouer l’engagement de caution et il leur a été réglé la somme de 1 182,70 euros, correspondant à des impayés de loyers des mois de septembre 2024, octobre 2024 et avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait notifier au locataire un commandement de payer les sommes dues à hauteur de 1 132,70 euros en principal.

Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 15 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [G] afin d'obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire,
- l'expulsion de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la fixation d'une indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement de la somme de 2 311,06 euros due au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 1 132,70 euros, et pour le surplus à compter de la date d'assignation,
- le paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet de la Vendée par voie électronique avec accusé de réception du 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur à la date de l'acte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 10 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, actualisant le décompte des loyers impayés réglés par la caution à la somme de 2 342,11 euros à la date du 23 décembre 2025.
Monsieur [I] [G] n'a pas comparu et n’était pas représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [I] [G] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la qualité pour agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES

L’article 2308 du code civil relatif aux effets du cautionnement dispose que La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais .
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

L’article 8 du contrat de cautionnement du 21 mars 2024 reprend ces dispositions en stipulant notamment que, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur des sommes versées (...)
Dès la déclaration de l’impayé de loyer, la caution s’engage à (...) Procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion.

En outre, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 22 mai 2025, de sorte qu’elle avait qualité pour agir, non seulement en paiement des loyers, mais aussi en résiliation du bail, en application des textes susvisés.

Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [I] [G] le 10 juin 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de six semaines, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Les causes du commandement de payer au titre des loyers impayés n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à effet du 23 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [I] [G] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer, soit la somme de 589,18 euros. Cette indemnité, qui sera réévaluée selon les conditions figurant au bail résilié, sera due à compter du 23 juillet 2025, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur en sa qualité de caution.

Sur la créance du demandeur

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le décompte de créance et la quittance subrogative. Monsieur [I] [G] n'a pas contesté pas le montant de sa dette.

Il résulte ainsi du dernier décompte produit qu’à la date du 23 décembre 2025, Monsieur [I] [G] est débiteur de la somme de 2 342,11 euros au titre des loyers et charges impayés, somme réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution. La dette locative sera ainsi fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1 132,70 euros à compter du 10 juin 2025, date de notification du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les autres demandes

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [G], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles R. 221-37 et R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire la décision sera rendue en premier ressort et, selon l’article 473 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

CONSTATE la qualité pour agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la présente instance ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [N] et Madame [K] [N] née [A] d’une part, et Monsieur [I] [G] d’autre part, à compter du 23 juillet 2025 ;

PRONONCE, faute de départ volontaire de Monsieur [I] [G] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 589,18 euros, et ce à compter du 23 juillet 2025 jusqu'à libération effective des lieux loués, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur selon quittance subrogative et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 342,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 132,70 euros à compter du 10 juin 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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