TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00416
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Q] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le 23 Novembre 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
née le 10 Mars 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 1997, l'indivision [O] [U] - [E] [A] a donné à bail à Madame [S] [G] un appartement de type 3 situé à [Localité 3], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel alors fixé à 2 500 francs.
Aux termes de deux avenants établis respectivement le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, le bail a été successivement transféré à Monsieur [P] [Y] puis à Madame [J] [V].
Par ailleurs, [E] [U], veuve [A] est décédée le 28 août 2005.
Le 18 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [J] [V] pour un montant en principal de 1 815,38€ au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [O] [U] a fait assigner Madame [J] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [J] [V] au paiement de 1 815,38 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à 683,19 € ;
- condamner Madame [J] [V] à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois ordonnés à la demande de la défenderesse, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [O] [U] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle concernant les loyers impayés à la somme de 7 723,08 € ; il s'est opposé à toute demande indemnitaire de sa locataire, faute de production de justificatifs d'un préjudice, estimant que cette demande a pour seul objet que d'obtenir une compensation avec le montant des loyers dûs ; il s'est opposé également à toute demande de délais de paiement.
Madame [J] [V] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [U]. Elle a évoqué l'existence de troubles de voisinage auxquels elle serait exposée du fait du bailleur, qui a logé des membres de sa famille dans les appartements voisins, et sollicité à cet effet une indemnité compensatrice de 10.000 €. Elle a sollicité, pour le cas où la résiliation du bail serait prononcée, le bénéfice d'un délai de douze mois pour se reloger, et des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur 36 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 21 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe 2.9 une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 18 avril 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 19 juin 2025.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [J] [V], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 19 juin 2025, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers, depuis cette date jusqu'à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Monsieur [O] [U], arrêté au 22 mai 2026, dont il convient de déduire les sommes imputées au titre des frais d'huissier, comprises dans les dépens, il est justifié que lui était due à cette date la somme non contestée de 7 554,45 € en loyers et indemnités d'occupation impayés. Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [V] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement ayant été apurées, et le surplus n'ayant pas fait l'objet d'une quelconque mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le paiement des loyers courants n'est pas repris. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
L'expulsion de Madame [J] [V] sera prononcée dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Madame [J] [V] étant actuellement hospitalisée, il lui sera accordé un délai de six mois pour organiser son relogement, conformément aux dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
S'il est constant que le bailleur est tenu d'assurer à son locataire la jouissance paisible du logement, et que dans l'hypothèse d'un non-respect de cette règle il est tenu au paiement de dommages-intérêts, encore faut-il que le locataire rapporte une preuve suffisante des préjudices qu'il estime avoir subis, et ce conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [J] [V] produit aux débats deux déclarations de main-courante et une plainte pénale qui sont cependant insuffisants à rapporter la preuve du trouble allégué.
Dès lors, Madame [J] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [V] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L'équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Madame [J] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [O] [U] ;
CONSTATE à la date du 19 juin 2025, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [U] et Madame [J] [V] portant sur l'appartement situé à [Localité 3], [Adresse 3] ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [J] [V] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [J] [V], en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 7 554,45€ (sept mille cinq cent cinquante-quatre euros, quarante-cinq centimes) au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 22 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Monsieur [O] [U] une indemnité d'occupation égale à 683,19 €, à compter du mois de juin 2026, jusqu'à restitution des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Monsieur [O] [U] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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