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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00754


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00754
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a422b195da062e03cb19e

Texte de la décision

7,165 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00754 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4UL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [X] [I]

DEMANDERESSE

S.C.I. F2D2
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Monsieur [E] [P], gérant

DEFENDEURS

Madame [C] [O]
née le 09 Mars 2001 à [Localité 1] (GUINÉE),
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

Monsieur [R] [S]
né le 01 Août 1999 à [Localité 2] (GUINÉE),
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2021, la SCI F2D2 a donné à bail à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] un appartement situé à Poitiers, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 300 € augmenté de 10 € à titre de charges récupérables.

Le 19 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] pour un montant en principal de 1 701,86 € au titre des loyers dus à cette date.

Par actes de commissaire de justice des 27 novembre et 2 décembre 2025, la SCI F2D2 fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :

- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] au paiement de 1 545,79 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandmeent de payer, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 343,93 € ;
- condamner Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après un renvoi ordonné d’office en raison de l’empêchement de la magistrate devant présider l’audience, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2026.

Lors de celle-ci, la SCI F2D2, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes, sauf à porter sa créance à la somme de 2 589,37 € ; elle a abandonné ses demandes à titre de dommages-intérêts et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Cités par dépôt à étude, puis avisés par lettre simple de la date de renvoi, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] n’ont pas comparu à l’audience et n’y étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 novembre 2025.

La production aux débats du procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2026 par la SELARL VOX, commissaires de justice démontre que les lieux sont désormais libérés, de sorte que la SCI sera autorisée à rentrer en possession, et qu’il n’y aura pas lieu de prononcer l’expulsion.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O], occupants sans droit ni titre du logement en cause depuis le 20 novembre 2025, jusqu’au 28 mai 2026, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers.

Au vu du décompte produit par la SCI F2D2, arrêté au 28 mai 2026, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 2 589,37 € en loyers et indemnités d’occupation impayés. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] au paiement de cette somme.

Il convient par ailleurs de donner acte à la SCI F2D2 de ce qu’elle s’est désistée de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il sera enfin donné acte à la SCI F2D2 de ce qu’elle s’est désistée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SCI F2D2 ;

CONSTATE à la date du 20 novembre 2025, la résiliation du bail conclu entre la SCI F2D2 d’une part, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] d’autre part, portant sur l’appartement appartement situé à Poitiers, [Adresse 4] ;

CONSTATE que depuis cette date, et jusqu’au 28 mai 2026, Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] étaient occupants sans droit ni titre du dit logement;

FIXE à la charge de Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O], et pendant cette durée, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] à payer à la SCI F2D2 la somme de 2 589,37 € (deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros, trente-sept centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 28 mai 2026;

DONNE ACTE à la SCI F2D2 de ce qu’elle s’est désistée de sa demande en dommages-intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [C] [O] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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