TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 25/00777
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Texte de la décision
5AC Minute N°
N° RG 25/00777 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G46G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 14 Octobre 1949 à [Localité 1] (CAROLINE DU NORD),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [A] [R]
née le 05 Mai 2003 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître JARRY, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2024, à effet du 29 mai suivant, Monsieur [Y] [E] a donné à bail à Madame [A] [R] un logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], appartement 14, moyennant un loyer mensuel de 425 € outre la somme de 27 € à titre de charges récupérables.
Par lettre remise en mains propres à l'agence FONCIA [Localité 5], titulaire d'un mandat de gestion du bien, le 2 juin 2025, Madame [A] [R] a donné congé avec préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2025, l'agence FONCIA Val [Localité 6] a mis en demeure Madame [A] [R] d'avoir à quitter les lieux dans le délai de huit jours.
Suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice le 25 octobre 2025, le logement était toujours occupé à cette date par Madame [A] [R].
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Monsieur [Y] [E] a fait assigner Madame [A] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour que soit validé le congé et pour obtenir que soit prononcée son expulsion avec condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 430,22 € révisable ; il a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 380,55 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 et à compter de l'assignation pour le surplus ; de même que d'une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de la défenderesse, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [E] a maintenu ses demandes, en s'opposant à tout sursis et délai d'expulsion de la locataire, dans la mesure où des loyers demeurent impayés à raison de 4 640,30 € ; il s'est opposé également à tout délai de paiement, dont le fondement juridique était selon lui inapproprié au cas d'espèce.
Madame [A] [R] a indiqué ne pas contester la validité du congé, mais a sollicité, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'attribution d'un logement social lui permettant de se reloger dans de meilleures conditions avec son enfant. A titre subsidiaire, elle a sollicité un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Par ailleurs, reconnaissant sa dette, elle a proposé de s'en acquitter à raison de 150 € par mois pendant 27 mois, avec une 28ème mensualité pour le solde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le préavis applicable au congé donné par le locataire est de trois mois et qu'à l'expiration de ce délai, il est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par courrier du 30 mai 2025, remis en mains propres au mandataire du bailleur le 2 juin 2025, Madame [A] [R] a entendu donner congé, en indiquant expressément que le délai de trois mois débuterait à la réception de ce courrier. Il en résulte que le bail est résilié de façon incontestable à la date du 2 septembre 2025, et que dès lors Madame [A] [R] est déchue à compter de cette date de tout titre d'occupation des lieux loués.
Une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer révisable dans les mêmes conditions que celles du bail, et augmenté des charges, sera fixée à la charge de Madame [A] [R] à compter de la date de résiliation du bail.
Si Madame [A] [R] demande que soit prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'attribution à son profit d'un logement social, il convient de rappeler que cette mesure, prévue par les articles 377 et 378 du code de procédure civile, est destinée à suspendre l'instance dans l'attente d'un événement susceptible d'influer sur la décision à venir.
Or, l'attribution d'un logement social ne constitue pas un événement de cette nature, puisque la résiliation du bail est acquise quoi qu'il puisse arriver, mais uniquement une modalité permettant de faciliter l'exécution de la décision. Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
En revanche, l'examen des pièces produites aux débats par Madame [A] [R] démontre la précarité de sa situation : après l'incarcération de son compagnon elle vit seule avec un enfant âgé de moins de deux ans et n'a aucune possibilité de recourir à l'aide de ses parents ; par ailleurs, bénéficiaire d'une mesure d'aide à la gestion de son budget familial, instaurée par le juge des enfants de ce siège le 20 janvier 2026 pour une année, elle a sollicité le bénéfice de la réservation préfectorale pour obtenir un logement social.
Compte tenu de cette situation, et en application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'accorder à Madame [A] [R] un délai de quatre mois pour libérer les lieux.
L'examen de la situation de compte de Madame [A] [R] démontre qu'à la date du 27 mai 2026, elle restait redevable de la somme de 4 640,30 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 1802,55 € alors due, et du présent jugement pour le surplus, étant précisé que les causes du commandement ont été apurées.
En revanche, ainsi que l'a rappelé le demandeur à l'audience, les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont applicables que dans le cas de l'application d'une clause résolutoire, et la défenderesse n'a pas invoqué l'énoncé de l'article 1343-5 du code civil qui ne pourra donc fonder la décision.
Madame [A] [R] sera tenue aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du commandement de payer, et devra, par équité, verser à Monsieur [Y] [E] une indemnité équitable de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE valide le congé donné par Madame [A] [R], avec effet au 2 septembre 2025 ;
DIT qu'à compter de cette date, Madame [A] [R] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 4] ;
DIT qu'à défaut pour Madame [A] [R] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de QUATRE MOIS à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [R] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 4 640,30 € (quatre mille six cent quarante euros, trente centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 1802,55 € et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [A] [R] à verser à Monsieur [Y] [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer (431,28 €) révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au bail, et majoré de la provision sur charges (30 €) qui sera à régulariser, à compter du 1er juin 2026 jusqu'à libération effective des lieux par restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [A] [R] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Madame [A] [R] à payer à Monsieur [Y] [E] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [R] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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