TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 23/02973
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 juillet 2026 prorogé au 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/02973 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCKM / JAF CAB 11
AFFAIRE : [G] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier : Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/21163 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [D], [L], [T] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 juillet 2023,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (CAMEROUN), de nationalité française,
et de
Madame [D] [O], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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