TJ 31555, 9 août 2026, RG 26/01622
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01622 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMC3
le 09 Août 2026
Nous, Géraud SAINT SUPERY, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Véronique MEDIGUE, greffier ;
En présence de Mme [K] [C], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [Y] [R] reçue le 08 Août 2026 à 09H49, concernant :
Monsieur X se disant [E] [W]
né le 06 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Maître BENAMOU-LEVY Audrey, avocat au barreau de TOULOUSE;
SUR CE :
Monsieur X se disant [E] [W], né le 06 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Haute-Garonne le 02 août 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.
X se disant [E] [W] a de surcroit été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 06 février 2026 à une peine de 4 mois d’emprisonnement ainsi qu’à la révocation d’un sursis simple de 4 mois, en sus d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux années.
Alors écroué, il a fait l'objet, le 10 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Haute-Garonne, qui lui a été notifiée le lendemain.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [W] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 16 juin 2026.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 13 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2026, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l'audience de ce jour, X se disant [E] [W] indique qu’il est prêt à partir par ses propres moyens et qu’il souhaite repartir en Espagne.
Le conseil de X se disant [E] [W] soulève in limine litis la nullité de la procédure en indiquant que l’ordonnance du 13 juillet 2026 ne comporte pas la preuve qu’un interprète en langue arabe a notifié la décision à l’interessé, ce qui constitue une atteinte substantielle à des droits.
Son conseil soulève également l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il manque une pièce utile, à savoir la preuve de la notification de la décision rendue par la Cour d’appel en langue arabe.
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui ont été particulièrement tardives.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement, s’agissant de la nullité, qu’il existe un document en langue arabe lui indiquant qu’il peut se pourvoir en cassation. Il ajoute que les empreintes ont été reçues par la préfecture le 16 juillet 2026 et que les diligences ont été faites immédiatement (revoir mail).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure tirée de l’absence d’interprète pouvant permettre l’effectivité des droits de l’intéressé
L’article L 141-3 du CESEDA prévoit que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
Il résulte de ces articles que toute décision concernant la personne étrangère ne parlant pas la langue française doit se voir communiqué la décision via un formulaire écrit qu’elle comprend ou par un interprète.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé ne parle pas la langue française et qu’un interprète en langue arabe est intervenu à son bénéficie durant la procédure, et notamment durant toutes les auditons de prolongation.
Or, force est de constater que l’arrêt en date du 13 juillet 2026 a fiat l’objet d’une notification via un formulaire reprenant la décision finale de prolongation ainsi que la mention de la possibilité de se pourvoir en cassation et les modalités attachées à ce pourvoi. Dès lors, cette notification ne concerne pas l’ensemble de la décision, et notamment les motifs ayant justifié la prolongation de la mesure.
Ainsi, l’administration a violé les dispositions de l’article L 141-3 du CESEDA en ne veillant pas à la communication complète de la décision à l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, du contenu de la décision le concernant. Cette atteinte n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs ayant conduit à cette décision et donc d’apprécier l’opportunité d’un recours, lui causant ainsi grief.
Dans ces conditions, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de la prolonger rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrégulière la présente procédure ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [E] [W] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [E] [W] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 09 Août 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 09 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [E] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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