TJ 31555, 9 août 2026, RG 26/01623
Vérifier : TJ 31555, 9 août 2026, RG 26/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01623 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMC4
le 09 Août 2026
Nous, Géraud SAINT SUPERY, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Véronique MEDIGUE, greffier ;
En présence de Mme [S] [E], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [U] reçue le 08 Août 2026 à 09H19, concernant :
Monsieur [N] [W]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
Monsieur [N] [W], né le 20 juillet 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Haute-Garonne le 30 mars 2026 et notifié à l'intéressé le lendemain.
[N] [W], alors placé sous assignation à résidence et à la suite d’une visite domiciliaire autorisée par le magistrat judiciaire, a fait l'objet, le 10 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 13 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [W] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 15 juin 2026.
Par ordonnance du 09 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2026, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l'audience de ce jour, [N] [W] indique qu’il est prêt à quitter le territoire français.
Le conseil de [N] [W] soulève in limine litis une atteinte aux Droits de la défense, en l’absence de communication de l’intégralité du dossier et des dernières décisions de prolongation.
Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que :
* la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, à savoir les ordonnances ayant prolongé la mesure de placement en centre de rétention administrative,
* la décision n’est pas suffisamment motivée, en ce que la preuve d’une absence de moyen de transport n’est pas rapportée,
* le registre du CRA n’est pas actualisé et ne comporte pas les sorties de l’intéressé pour se rendre à l’aéroport ;
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l'insuffisance des diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite. Il indique que les pièces que celles-ci ont été transmises à la suite de plusieurs erreurs d’envoi.
S’agissant des pièces, et après vérification de Madame la Greffière, que les pièces au soutien de la demande de prolongation effectuée par la Préfecture, et numérotées 1 à 9 sur le bordereau, n’ont pas été transmises au greffe du juge des libertés et de la détention, à l’exception du registre actualisé et du tableau de permanence. le dossier ne comporte dès lors que la procédure d’interpellation initiale de l’intéressé, la requête en prolongation, le registre actualité et le tableau de permanence.
Il ressort en outre des éléments transmis par le greffe que ce dossier a fait l’objet de plusieurs envois par mails, dont certains non adressés directement au greffe du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’irrégularité de la procédure tirée d’une atteinte aux Droits de la Défense
Le conseil soulève en premier lieu une atteinte aux Droits de la Défense et au principe du contradictoire en qu’elle n’aurait pas reçu l’ensemble des pièces au soutien de la demande de prolongation.
Or, comme indiqué supra, le dossier transmis et qui saisit la juridiction ne comporte pas ces pièces.
Dès lors, il n’y a pas eu d’atteinte aux Droits de la Défense et au principe du contradictoire puisque l’entier dossier dont disposait la juridiction a été transmis au conseil de l’intéressé.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [N] [W] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, à l’exception du registre actualisé.
Au cas présent, force est de constater que l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de la demande, et au premier lieu desquelles les décisions antérieures, n’ont pas été transmises à la juridiction. Il convient ici de souligner que, malgré plusieurs relances du greffe à la suite d’erreurs d’envoi, lesdites pièces n’ont pas été transmises directement au greffe du juge des libertés et de la détention.
La requête sera par conséquent déclarée irrecevable et la mesure de rétention ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [N] [W] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [N] [W] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 09 Août 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 09 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.