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TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 25/00020


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a447e195da062e03cc3be

Texte de la décision

6,035 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TV7U
AFFAIRE : [A] [Z] [T] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [A] [Z] [T], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par M. [N] [D] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 10 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [A] [T] une pénalité d’un montant de 388,90 euros en raison de ses fausses déclarations. Il est mentionné que les faits reprochés lui ont été précisés par lettre du 25 juillet 2024. En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s’ajoute à cette somme le montant légal de 388,90 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.
Par requête du 9 décembre 2024, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 mai 2026.
Monsieur [T] régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Rejeter toutes écritures adverses comme étant manifestement injustes et infondées.Rejeter la suspicion de fraude énoncée dans la lettre de la CAF du 10 octobre 2024 à son encontre comme étant totalement injuste et infondée en droit et en faits ;Ecarter la demande en paiement de la CAF de 858 euros au titre de la procédure de pénalité administrative et de 388,90 euros au titre du solde de la majoration de 10% et de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Annuler la contrainte du 16 janvier 2025 compte tenu de l’absence de bien fondé de l’imposition et de l’irrégularité de la procédure ;Condamner la CAF à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Rejeter le recours de monsieur [T] ;Confirmer la notification de fraude et de pénalité du 10 octobre 2024 ;Condamner à titre reconventionnel monsieur [T] au paiement des sommes de 858 euros au titre de la procédure de pénalité administrative et de 388,90 euros au titre du solde de la majoration de 10%Le condamner à la somme de 200 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ; L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal constate que la contestation de monsieur [T] porte sur la seule pénalité notifiée par la CAF le 10 octobre 2024 de sorte que les développements de la CAF relatifs à l’incompétence du pôle social de connaitre les litiges d’allocation logement sociale et de prime exceptionnelle de solidarité seront rejetés.
Monsieur [T] soutient que la CAF n’a pas communiqué ou produit les pièces à la partie adverse le privant de ses possibilités de défense.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

L’article 16 précise : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En l’espèce, le tribunal constate que la CAF de la Haute-Garonne n’apporte aucune observation sur ce point, alors que monsieur [T] soulevait ce manquement dès la transmission de ses écritures adressées à la CAF et au tribunal le 8 décembre 2025 de sorte que l’organisme social a bénéficié du temps nécessaire pour adresser ses pièces.
Par conséquent, monsieur [T] qui n’a pas pris connaissance de ces pièces, n’a pas pu faire valoir ses observations sur ces dernières.
Au regard des éléments développés ci-dessus et dans le but de préserver le principe du contradictoire il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin que la CAF de la Haute-Garonne transmette les pièces litigieuses à monsieur [T].
Dans l'attente, toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prononce la réouverture des débats aux fins de transmission des pièces de la CAF de la Haute-Garonne à Monsieur [A] [T] à l’ensemble des parties.
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 décembre 2026 à 10 heures au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse - [Adresse 3], le présent jugement valant convocation à l’audience ;
Réserve les dépens.
Réserve toute autre demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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