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TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/00560


Vérifier : TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00560
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP CONSOMMATION
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a4587195da062e03ccb8d

Texte de la décision

14,484 caractères

MINUTE N° :

ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2026

N° RC 25/00560

DÉCISION CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

S.A.S. ITAL AUTO 37

ET :

[V] [S]

Débats à l'audience du 06 Mars 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier plaidoirie
à Me ATHENOUR

- Copie certifiée conforme+copie plaidoirie
à Me EDOUBE MANN

- Copie certifiée conforme au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 17 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A.S. ITAL AUTO 37 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 378 980 668,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS,

substitué par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Madame [V] [S],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS,

substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS,
D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 16 mars 2023 n°235007879, la société ITAL AUTO 37 a vendu à Mme [V] [S] un véhicule Fiat 500 Berline Nouvelle, immatriculé [Immatriculation 1], au prix total de 30 400 euros. Cette vente a été financée au moyen d'une location avec option d'achat souscrite auprès de la société FCA BANK le même jour pour un montant total de 36 984,08 euros, comprenant le paiement d'un premier loyer de 7 056,68 euros, de 36 loyers de 214,62 euros et de l'option d'achat de 22 201,08 euros. Parmi les prestations comprises dans le contrat de vente figurait un bonus écologique de 5 000 euros.

Par courrier daté du 29 septembre 2023, Mme [V] [S] a cependant fait part à la société ITAL AUTO 37 de ce qu’elle ne souhaitait plus acquérir ce véhicule.

La société ITAL AUTO 37 a saisi en référé le 16 janvier 2024 la présidente du tribunal judiciaire de Tours, par assignation délivrée à personne à Mme [V] [S], aux fins de :
Déclarer la société ITAL AUTO 37 recevable et bien fondée en son action ;À titre principal :
Enjoindre à Mme [V] [S] de venir prendre possession du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] au sein des locaux de la société ITAL AUTO 37, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir 8 jours après signification de la décision à intervenir, la présente juridiction s'en réservant la liquidation ;Enjoindre à Mme [V] [S] de procéder au règlement, lors de la prise de possession du véhicule, de la somme de 2 056,68 euros au titre du complément sur le premier loyer ;Condamner Mme [V] [S] à payer à titre provisionnel la somme de 15,00 euros par jour de retard au titre des frais de gardiennage du véhicule, depuis le 28 septembre 2023 jusqu'à la date de prise de possession effective du véhicule ;Subsidiairement :
Enjoindre à Mme [V] [S] de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule à la société ITAL AUTO 37 ainsi que de réaliser toutes les formalités de cession au profit de la demanderesse, et notamment de signer le certificat de cession, sous astreinte de 50 euros par jour commençant à courir 8 jours après signification de la décision à intervenir, la présente juridiction s'en réservant la liquidation ;Condamner à titre provisionnel Mme [V] [S] à payer à la société ITAL AUTO 37 la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi du fait de ne pouvoir percevoir le bonus écologique de 5 000 euros (mais seulement de 1 000 euros) sur le véhicule lors de sa revente à venir ;Condamner à titre provisionnel Mme [V] [S] à payer à la société ITAL AUTO 37 la somme de 3 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de la décote du véhicule compte tenu de l'écoulement du temps depuis son immatriculation jusqu'à sa revente à venir ;Condamner Mme [V] [S] à payer à titre provisionnel la somme de 15 euros par jour de retard au titre des frais de gardiennage du véhicule, depuis le 28 septembre 2023 jusqu'à la date de remise effective du certificat d'immatriculation et la réalisation des formalités de cession du véhicule à la société ITAL AUTO 37 ;En tout état de cause :
Condamner Mme [V] [S] à payer à la société ITAL AUTO 37 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La présidente du tribunal judiciaire de Tours s'est cependant déclarée incompétente par ordonnance du 17 septembre 2024 au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé.

L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026.

La société ITAL AUTO 37, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de :
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige, en référé ;Déclarer la société ITAL AUTO 37 recevable et bien fondée en son action ;Condamner à titre provisionnel Mme [V] [S] à payer à la société ITAL AUTO 37 la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ne pouvoir percevoir le bonus écologique de 5 000 euros sur le véhicule lors de sa revente à venir ;

Condamner à titre provisionnel Mme [V] [S] à payer à la société ITAL AUTO 37 la somme de 10 400 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de la décote du véhicule compte tenu de l'écoulement du temps depuis son immatriculation jusqu'à sa revente à venir ;Condamner Mme [V] [S] à payer à titre provisionnel la somme de 15 euros par jour de retard au titre des frais de gardiennage du véhicule, depuis le 28 septembre 2023 jusqu'à la date de remise effective du certificat d'immatriculation et la réalisation des formalités de cession du véhicule à la société ITAL AUTO 37 ;
Mme [V] [S], représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles elle demande de :
À titre principal :
Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses et qu'il n'y a pas matière à référé ;Déclarer les demandes de la société ITAL AUTO [Cadastre 1] irrecevables ;Se déclarer incompétent et renvoyer la société ITAL AUTO 37 à mieux se pourvoir ;Au fond à titre subsidiaire :
Débouter la société ITAL AUTO 37 de ses demandes ;Condamner la société ITAL AUTO [Cadastre 1] à payer à Mme [V] [S] la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ayant toutes comparu, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

L'article 836 du code de procédure civile prévoit que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, prévus aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Aux termes de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, soit les actions relatives aux crédits à la consommation, auxquels les locations avec option d'achat sont assimilées.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

***

En l’espèce, bien que la société ITAL AUTO 37 ait modifié ses demandes en cours d’instance, le présent litige porte sur un bien financé au moyen d’un contrat de location avec option d’achat de sorte qu’il relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.

II. Sur les demandes principales

Sur l’existence de contestations sérieuses
Pour soutenir l'existence de contestations sérieuses, au sens de l'article 835 du code de procédure civile précité, Mme [V] [S] fait valoir qu'elle n'a versé aucune somme en exécution du contrat de location avec option d'achat, que le contrat de crédit n'a pas été accepté par la société FCA BANK, que la société ITAL AUTO 37 n'a pas respecté la date de livraison prévue au regard de la date du certificat d'immatriculation et que celle-ci ne démontre pas avoir reçu de bonus écologique de 5 000,00 euros l'empêchant de remettre le véhicule en vente.

A titre liminaire, il convient de relever que le bon de commande du véhicule a été signé par la défenderesse le 16 mars 2023. Le courrier par lequel elle informe de ce qu’elle ne souhaite plus acquérir ledit véhicule est daté du 29 septembre 2023, soit bien au-delà du délai de rétractation légal.

Sur les trois premiers moyens, le courrier du 29 septembre 2023 que la société ITAL AUTO 37 verse aux débats, et dont Mme [V] [S] ne conteste pas l'authenticité, démontre que l'exécution du contrat s'est interrompu de sa propre initiative. Elle a en effet annoncé qu'elle entendait se prévaloir de l'annulation de la vente suite à un événement personnel. Sans se prononcer sur la régularité de cette rupture contractuelle, il apparaît qu'elle est du seul fait de Mme [S] et non d'une inexécution des obligations respectives des autres cocontractants. Par ailleurs, les demandes de la société ITAL AUTO 37 ne portent que sur des frais accessoires, liés à la conservation du véhicule objet du contrat initial, et non sur des sommes dues au titre de celui-ci. Ces moyens ne constituent donc pas des contestations sérieuses.

Sur le quatrième moyen tiré de la perception du bonus écologique, contrairement à ce qu'allègue la défenderesse, la société ITAL AUTO 37 ne prétend pas avoir perçu de bonus écologique. Elle affirme en réalité ne plus pouvoir percevoir cette aide de l’État, qui étaient prévue dans le contrat conclu avec Mme [V] [S], car le véhicule est désormais immatriculé depuis plus d'un an et n'est plus éligible à ce dispositif. Pour pouvoir revendre ce véhicule au prix du marché, la société ITAL AUTO 37 déclare devoir consentir une réduction du prix correspondant au montant du bonus écologique. Elle démontre que ce dispositif est bien mentionné dans le contrat de location avec option d'achat du 16 mars 2023 et que le véhicule est immatriculé depuis le 25 septembre 2023. Aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc à sa demande de provision.

S'agissant des frais de gardiennage, il est constant que la rupture du contrat de location a contraint la société ITAL AUTO [Cadastre 1] à conserver sous sa garde le véhicule. Sa demande indemnitaire ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse.

En revanche, pour soutenir sa demande de provision portant sur la décote du véhicule, la société ITAL AUTO 37 ne produit aucun document permettant de constater non seulement la réalité de cette décote mais encore d’en déterminer le montant. Cette demande doit donc être rejetée.

Sur le montant des provisions
S'agissant du bonus écologique, il y a lieu d'accorder au demandeur la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, cette somme correspondant au montant prévu au titre du contrat du 16 mars 2023.

S'agissant des frais de gardiennage, la somme de 15 euros par jour n'est justifiée par aucun élément objectif. Étant de nature indemnitaire, la fixation de cette provision relève de l'appréciation souveraine du juge. Compte tenu du préjudice que subit la société ITAL AUTO 37, la somme de 5 euros par jour apparaît suffisante. Par ailleurs, le préjudice n'étant né et actuel qu'au jour de la présente ordonnance, la provision ordonnée ne saurait courir au-delà de cette date.

III. Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de faire supporter à Mme [V] [S], à titre provisoire, les entiers dépens de l'instance.

Au regard de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS COMPÉTENT le juge des contentieux de la protection pour statuer sur les demandes de la société ITAL AUTO 37 ;

CONDAMNONS Mme [V] [S] à verser à la société ITAL AUTO 37 la somme provisionnelle de CINQ MILLE EUR0S (5 000 euros) au titre du bonus écologique qu'elle n'a pas pu percevoir ;

CONDAMNONS Mme [V] [S] à verser à la société ITAL AUTO 37 la somme provisionnelle de CINQ EUROS (5 euros) par jour, à compter du 25 septembre 2023, date de l'immatriculation du véhicule Fiat 500 Berline Nouvelle, immatriculé [Immatriculation 1], et jusqu'au jour de la présente ordonnance, à titre d'indemnité d'immobilisation pour ce véhicule ;

CONDAMNONS à titre provisoire Mme [V] [S] aux entiers dépens ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande des parties ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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