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TJ 37261, 27 juill. 2026, RG 24/01623


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Date
27/07/2026
Numéro
24/01623
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP CONSOMMATION
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a45a7195da062e03ccca8

Texte de la décision

9,447 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 27 Juillet 2026

N° RC 24/01623

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

CREDIT MUTUEL DE JOUE LES [Localité 1]

ET :

[G] [L]

Débats à l'audience du 03 Avril 2026

Le
- +copie certifiée conforme+dossier plaidoirie
à Me LABBE

- Copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 27 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 27 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 23 Juin 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

CREDIT MUTUEL DE JOUE LES [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 318 994 571,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

substitué par Maître Elisabeth CALLANDREAU DUFRESSE, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MALI),
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 18 janvier 2018 n°102783732400011786405, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] a consenti à M. [G] [L] et Mme [I] [L] un crédit d’un montant de 30 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 476,22 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,50% et un TAEG de 2,59%. Ce crédit était affecté à l'achat d'un véhicule BMW X6, pour un montant de 30 000,euros.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1], après délivrance d'une mise en demeure à M. [G] [L] par courrier recommandé avisé le 6 octobre 2022, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Recevoir la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] en ses demandes, les dire bien fondées ;Condamner M. [G] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] la somme de 10 982,25 euros arrêtée au 28 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 au titre du prêt automobile ;Condamner M. [G] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] [L] aux entiers dépens.
L'assignation a été envoyée par le demandeur au défendeur par courrier recommandé avisé le 30 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ;
- le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation).

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

M. [G] [L], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 27 juillet 2026.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] a été autorisée à communiquer tout nouvel élément sur les moyens soulevés d'office, avant le 17 avril 2026 ; aucun nouvel élément n’a été transmis à la juridicition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

***

L'article 1353 du code civil dispose en son premier alinéa que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1358 de ce même code précise que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Il résulte de ces dispositions, s'agissant d'une demande en paiement dans le cadre de l'inexécution d'un prêt, que le prêteur doit apporter la preuve, notamment, de l'existence de cette situation d'impayés. À cet égard, la production d'un historique de compte clair et précis constitue un élément nécessaire. Ce document revêt une importance particulière dans un crédit à la consommation en ce qu’il permet non seulement de prouver le bien-fondé de la demande en paiement, mais également de déterminer la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation.

En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] ne produit pas d'historique de compte mais deux décomptes de créance, respectivement datés du 4 octobre 2022 et du 28 février 2024. Ces documents font état, pour l’un, de six échéances impayées, entre avril et septembre 2022, pour l’autre du montant dû. Or, ils n'apportent aucune précision sur l'état des paiements antérieurs ou postérieurs, si bien que le montant exact des sommes versées par M. [G] [L] ne peut être déterminé. Cette information est pourtant déterminante pour évaluer la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion, la régularité du contrat quant à la date de déblocage des fonds, enfin déterminer le montant de la créance.

Faute pour elle de verser aux débats un historique de sa créance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] ne fonde pas ses demandes ni ne justifie de leur recevabilité. En conséquence, l'ensemble de celles-ci doit être rejeté.

***

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens et de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal ;

CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOUE-LES-[Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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