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TJ 37261, 27 juill. 2026, RG 25/02629


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Date
27/07/2026
Numéro
25/02629
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP CONSOMMATION
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a45ba195da062e03ccd50

Texte de la décision

15,071 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 27 Juillet 2026

N° RC 25/02629

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

S.A. [Adresse 1],

ET :

[F] [L]

Débats à l'audience du 22 Mai 2026

Le
- copie certifiée conforme+dossier plaidoirie
à Me BRAULT-JAMIN

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 27 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 27 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 952 470,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 2 novembre 2022 n°FFI180266627, la société [Adresse 5] a consenti à M. [F] [L] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d’un montant de 9 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 144,81 euros hors assurances.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [F] [L] par courrier recommandé adressé le 12 avril 2025 mais retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] a fait assigner M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouter M. [F] [L] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 2 novembre 2022 ;Condamner M. [F] [L] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE la somme de 9 167,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,33% à compter du 10 avril 2025 ;À titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [F] [L] en date du 2 novembre 2022 avec la société [Adresse 5] ;Ordonner à M. [F] [L] la restitution du capital à la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE ;En tout état de cause,
Condamner M. [F] [L] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [L] aux entiers dépens.
La société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE justifie de l'envoi de son assignation par courrier recommandé à M. [F] [L], retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société [Adresse 5] pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

M. [F] [L], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

La société [Adresse 5] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, avant le 15 juin 2026, un justificatif de consultation du FICP. Elle a déclaré le 26 mai 2026 ne pas être en possession de ce document.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2023, de sorte que la demande introduite le 11 juin 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur la fiabilité de la signature électronique

Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
 
Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ;
- une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

- une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
- que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
- l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.

Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
- un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
- le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
***

En l’espèce, pour justifier de la signature électronique du contrat de crédit, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE produit sept captures d'écran de boîtes de dialogue, d'une part, et une pièce titrée « Attestation de preuve de l'ICG » datée du 2 novembre 2022, d'autre part.

Il convient de relever qu'aucun de ces documents ne constitue un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer.

Les éléments ainsi produits ne permettent pas de déterminer à quel moment et à partir de quel logiciel informatique les captures d'écran produites ont été effectuées. Ces captures d'écran, de même que l'attestation de preuve de l'ICG, ne permettent pas non plus de déterminer clairement les différentes étapes de la signature. Il n'est notamment pas précisé par quel moyen M. [F] [L] a confirmé son consentement au contrat.

En outre, le contrat de crédit litigieux n'est pas visé dans l'attestation de preuve de l'ICG, laquelle désigne seulement une série de fichiers dont le nom ne permet pas d’en déterminer la teneur. Le lien de ces documents avec le contrat de crédit n°FFI180266627 ne peut donc pas être établi de manière non équivoque. Ce dernier comporte quant à lui la mention de sa signature électronique à la date du 2 novembre 2022, mais celle-ci ne fournit pas d'indication permettant de la rattacher aux justificatifs de signature électronique produits.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [Adresse 5] n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par M. [F] [L], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

La société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société [Adresse 5] recevable en son action ;

REJETTE la demande en paiement de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE au titre du crédit personnel du 2 novembre 2022 n°FFI180266627, souscrit par M. [F] [L] ;

CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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