TJ 37261, 6 août 2026, RG 25/04246
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00587
JUGEMENT
DU 06 Août 2026
N° RC 25/04246
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[G] [D]
Débats à l'audience du 28 Mai 2026
le
copie et grosse :
à Me MORENO
copie :
à M. Le Préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 06 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me RAGOT
D'une Part ;
ET :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2007 à effet rétroactif du 1er octobre 2007, la S.E. M. Immobilière de la Ville de [Localité 1] (SEMIVIT), aux droits de laquelle vient la S.E.M. LIGERIS, a conclu un bail à usage d'habitation avec M. [G] [D], portant sur un bien sis [Adresse 3], à [Localité 1], contre paiement d'un loyer mensuel payable d'avance et initialement fixé à 126.56 €, charges récupérables en sus.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la S.E.M. LIGERIS a fait délivrer à M. [G] [D] un commandement pour avoir paiement d'un arriéré locatif de 699.98 € ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dès le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la S.E.M. LIGERIS a fait assigner M. [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
- ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- le condamner à lui payer :
. la somme de 972.02 € au titre de la dette locative exigible au 1er septembre 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, courant à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 600.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le 18 septembre 2025.
L'affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle il n'a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le document reçu au greffe est un rapport de carence
La S.E.M. LIGERIS, comparant par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et produit un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2750.97 € au 26 mai 2026, soulignant qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le 3 novembre 2025.
M. [G] [D], régulièrement assigné à étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Interrogée sur ce point, la partie demanderesse a indiqué n'être pas informée de l'existence d'une éventuelle procédure de surendettement engagée par M. [G] [D].
L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence de la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le juge peut soulever d'office l'application des dispositions de l’article 24 II. à IV. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le II. de cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée par voie électronique à la CAF.
Le III. de cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par voie électronique à la diligence du commissaire de justice au Préfet au mois six semaines avant l'audience.
Le IV. de cet article précise enfin que les dispositions qui précèdent sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l’espèce, au moyen de l’accusé réception produit aux débats, la S.E.M. LIGERIS, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, prouve avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés de M. [G] [D] le 30 juin 2025, soit au moins deux mois avant l'assignation délivrée le 15 septembre 2025.
La S.E.M. LIGERIS verse également aux débats la preuve que son assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet d'Indre et Loire le 18 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience.
En conséquence, son action est recevable.
Sur l'arriéré locatif et la résolution pour défaut de paiement des loyers et charges
L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers s'entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d'indexation.
Les charges récupérables, c'est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s'entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d'ordre public en ce qu'il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l'utilisation et à l'entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.
L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la S.E.M. LIGERIS produit le commandement de payer signifié à M. [G] [D] le 26 juin 2025 pour avoir paiement de la somme principale de 699.98 € dans le délai de deux mois.
Au moyen du décompte locatif fourni, la S.E.M. LIGERIS justifie que l'arriéré locatif de M. [G] [D] représente un total de 2 750,97 € au 26 mai 2026.
Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où M. [G] [D] ne comparaît pas, le juge ne dispose d'aucun élément de nature à le remettre en cause.
Ainsi, il en résulte que non seulement M. [G] [D] n'a pas apuré les causes de ce commandement dans les deux mois de celui-ci, soit au 27 août 2025, mais qu'en outre, son arriéré n'a depuis lors pas cessé d'augmenter au point de représenter plus de 10 échéances mensuelles impayées.
En conséquence de ces manquements graves et répétés aux obligations tant légales que contractuelles de M. [G] [D], il y a lieu :
- de condamner ce dernier à payer à la S.E.M. LIGERIS la somme de 2750,97 € au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2026.
- de prononcer, à compter du 28 mai 2026, date de l’audience, la résolution judiciaire du bail d'habitation qui le liait les parties et, subséquemment, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants et tous biens de son chef des les conditions précisées au "PAR CES MOTIFS" ci-après".
Sur les indemnités d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [G] [D] se trouve en situation d'occuper les lieux sans droit ni titre, à compter du 28 mai 2026, date de résolution de son bail, causant dès lors chaque mois à la S.E.M. LIGERIS un préjudice qu'il y a lieu de réparer en lui octroyant, à titre d'indemnités d'occupation, des sommes égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [D] à payer à la S.E.M. LIGERIS, en deniers ou quittances, des indemnités d'occupation courant à compter de l'échéance du mois de juin 2026 jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [G] [D] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 79.19 €.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner M. [G] [D] à payer à la S.E.M. LIGERIS la somme de 600,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par la S.E.M. LIGERIS, venant aux droits de la S.E. M. Immobilière de la Ville de [Localité 1] (SEMIVIT), à l'encontre de M. [G] [D] ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à la S.E.M. LIGERIS, venant aux droits de la S.E. M. Immobilière de la Ville de [Localité 1] (SEMIVIT), la somme de 2.750,97 € (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2026 ;
PRONONCE, à compter du 28 mai 2026, date de l’audience, la résolution judiciaire aux torts de M. [G] [D], du bail d'habitation conclu le 8 octobre 2007 à effet rétroactif du 1er octobre 2007 avec la S.E.M. Immobilière de la Ville de [Localité 1] (SEMIVIT), au doit de laquelle vient la S.E.M. LIGERIS, relativement au logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DIT que M. [G] [D] occupe sans droit ni titre les lieux précités ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [D] de restituer ces lieux à la S.E.M. LIGERIS, venant aux droits de la S.E. M. Immobilière de la Ville de [Localité 1] (SEMIVIT) ;
DIT qu'à défaut, pour M. [G] [D] d'avoir libéré ces lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; les meubles laissés dans les lieux suivant alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer en deniers ou quittance à la S.E.M. LIGERIS, venant aux droits de la S.E. M. Immobilière de la Ville de [Localité 1] (SEMIVIT), des indemnités d’occupation égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, courant à compter de l'échéance du mois de juin 2026 inclus jusqu'à libération effective des lieux ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au Préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2025 pour 79.19 € ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à la S.E.M. LIGERIS, venant aux droit de la S.E. M. Immobilière de la Ville de [Localité 1] (SEMIVIT), la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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