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TJ 85194, 7 août 2026, RG 23/00500


Vérifier : TJ 85194, 7 août 2026, RG 23/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
23/00500
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a45fa195da062e03ccf96

Texte de la décision

47,661 caractères

60A

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/00500 - N° Portalis DB3I-W-B7H-CSWO
AFFAIRE : [U] [Q], [B] [Q], [M] [Q], [O] [Q] C/ [H] [Localité 1] BRETAGNE, [Z] [L], La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

DEMANDEURS

Madame [O] [V] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Intervenants volontaires :

Monsieur [U] [J] [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [F] [C] [Q]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [A] [Q]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Ayant tous pour avocat Maître François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDERESSES

[H] [Localité 1] BRETAGNE,
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383 844 693 dont le siège social est sis [Adresse 3]

Ayant pour avocat la SELARL CNTD AVOCATS représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE

Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat la SELARL CNTD AVOCATS représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement

Débats tenus à l’audience publique du : 10 Mars 2026

Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 23 avril 2026, prorogé au 22 mai 2026, puis au 7 août 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Août 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 2008, Madame [O] [Q] a été victime d’un accident de la voie publique sur un trajet de retour de son travail. Elle circulait en moto quand elle a été percutée par un véhicule, conduit par Madame [Z] [L], dont la responsabilité a été reconnue par sa compagnie d’assurance [H].

Un certificat médical descriptif établi le 18 décembre 2008 a notamment établi l’existence d’une fracture du fémur gauche déplacée associée à une ischémie aiguë du membre inférieur gauche par section de l’artère fémorale superficielle gauche, une plaie articulaire du genou droit, et de nombreuses complications consécutives à cet accident.

Madame [Q] a été hospitalisée pendant une période totale cumulée de douze mois.

Madame [Q] a fait l’objet d’un arrêt de travail pendant quatre ans et six mois, du 21 septembre 2008 jusqu’à son licenciement pour inaptitude professionnelle le 21 mars 2013, puis d’un arrêt de travail d’un peu plus de six mois, du 27 mars 2014 au 2 octobre 2014, suite à une ostéotomie tibiale consécutive à l’accident dont elle a été victime.

Par ordonnance de référé du 8 février 2010, le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a :
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [G] [Y],
- condamné in solidum Madame [Z] [L] et la compagnie d’assurance [H] à verser à Madame [O] [Q] la somme de 24.000 euros à titre de provision.

Le Docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2010 dans lequel il précisait que la consolidation de l’état de Madame [Q] n’était pas acquise, nécessitant un nouvel examen dans les deux ans à venir.

Par ordonnance de référé du 17 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a :
- condamné Madame [Z] [L] et la compagnie d’assurance [H] à verser à Madame [O] [Q] la somme de 15.000 euros à titre de provision.

Par certificat médical en date du 23 janvier 2013, le Docteur [X] [D], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 7], constatait la consolidation de l’état de Madame [Q].

Par ordonnance de référé du 24 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a :
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [G] [Y].

Le Docteur [G] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 29 mai 2015.

Par un exploit introductif d’instance signifié les 27 mars, 5 avril et 17 avril 2023, Madame [O] [Q] a assigné la compagnie d’assurances [H], Madame [Z] [L] et la CPAM de Vendée devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces justificatives,

- juger Madame [O] [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables mal fondées,
- fixer le règlement des préjudices subis par Madame [O] [Q] en deniers ou en quittances, comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 7.710,86 eurosPréjudices professionnels temporaires : 34.391,98 eurosFrais divers : 51.042,48 eurosDépenses de santés futures : 27.492,58 eurosPréjudices professionnels définitifs : 212.189,90 eurosDépenses consécutives à la réduction de l'autonomie : 233.216,26 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 68.739 eurosSouffrances endurées : 55.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 232.290,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 10.000 eurosPréjudice d'agrément : 20.000 eurosPréjudice sexuel : 40.000 eurosPréjudice d'établissement : 50.000 euros
- condamner in solidum la compagnie d'assurances [H] et Madame [Z] [L] au versement de la somme de 20.000 euros à Madame [B] [Q], au titre du préjudice d'affection subi ;
- condamner in solidum la compagnie d'assurances [H] et Madame [Z] [L] au versement de la somme de 20.000,00 euros à Madame [M] [Q], au titre du préjudice d'affection subi ;
- condamner in solidum la compagnie d'assurances [H] et Madame [Z] [L] au versement de la somme de 30.000,00 euros à Monsieur [U] [Q], au titre du préjudice d'affection subi ;

En tout état de cause,
- condamner la compagnie d'assurances [H] et Madame [Z] [L] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 75.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d'assurances [H] et Madame [Z] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 10.307,27 euros ;
- juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, organisme social de Madame [O] [Q] ; 
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Madame [O] [Q] demande de voir :

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces justificatives,

- juger Madame [O] [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables mal fondées ;
- fixer le règlement des préjudices subis par Madame [O] [Q] en deniers ou en quittances, comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 7.710,86 eurosPréjudices professionnels temporaires : 34.391,98 eurosFrais divers : 51.042,48 eurosDépenses de santés futures : 27.492,58 eurosPréjudices professionnels définitifs : 212.189,90 eurosDépenses consécutives à la réduction de l’autonomie 233.216,26 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 68.739,00 eurosSouffrances endurées : 55.000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.500,00 eurosDéficit fonctionnel permanent : 232.290,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 10.000,00 eurosPréjudice d’agrément : 20.000,00 eurosPréjudice sexuel : 40.000,00 eurosPréjudice d’établissement : 50.000,00 euros
- condamner in solidum la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] au versement de la somme de 20.000 euros à Madame [B] [Q], au titre du préjudice d’affection subi ;
- condamner in solidum la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] au versement de la somme de 20.000,00 euros à Madame [M] [Q], au titre du préjudice d’affection subi ;
- condamner in solidum la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] au versement de la somme de 30.000,00 euros à Monsieur [U] [Q], au titre du préjudice d’affection subi ;

En tout état de cause,
- condamner la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 75.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 10.307,27 euros ;
- juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, organisme social de Madame [O] [Q] ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] demandent de voir :

Vu la loi n°85-667 du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation formulée par [H] au profit de Madame [O] [Q] selon le détail suivant :
Dépenses de santé actuelles : 1.101,41 €Préjudices professionnels temporaires : - €Frais divers : 26.428,04 €Dépenses de santés futures : 3.879,89 € à titre principal4.353,24 € à titre subsidiairePréjudices professionnels définitifs : - €Dépenses consécutives à la réduction de l'autonomie : 110.629,31 € à titre subsidiaire122.260,07 € à titre subsidiaireDéficit fonctionnel temporaire : 52.075,00 €Souffrances endurées : 40.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €Déficit fonctionnel permanent : 150.525,00 €Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €Préjudice d'agrément : - €Préjudice sexuel : 5.000,00 €Préjudice d'établissement : - €
- déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation formulée par [H] à hauteur de 10.000,00 € au profit de Madame [B] [Q] au titre du préjudice d’affection subi ;
- déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation formulée par [H] à hauteur de 10.000,00 € au profit de Madame [Z] [Q] au titre du préjudice d’affection subi ;
- déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation formulée par [H] à hauteur de 10.000,00 € au profit de Monsieur [U] [Q] au titre du préjudice d’affection subi ;
- déduire la somme de 349.000 € déjà versée par [H]
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- débouter Madame [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, fixer à de plus justes proportions la somme sollicitée à ce titre,
- débouter Madame [Q] de sa demande au titre des dépens.

La CPAM de la Vendée n’a pas constitué avocat.

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2026, puis au 7 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM de la Vendée n’a pas constitué avocat. Dès lors, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Le droit à réparation de Madame [Q], non contesté par la compagnie d’assurances [H], assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, est intégral. Elle sera, en conséquence, entièrement indemnisée de ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 21 septembre 2008.

Aux termes de son rapport d’expertise en date du 29 mai 2015, le Docteur [Y] a conclu comme suit :
lésions et séquelles : du membre inférieur gauche (genou, cheville et pied gauche), ORL, neuropsychiatriques ;incidence d’un état antérieur : 0 ;gênes temporaires totales : 12 mois, imputables à l’accident ;gênes temporaires partielles :classe III pendant une durée de 22 mois ½ (tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine),classe II pendant une durée de 34 mois (tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine).date de consolidation : 2 octobre 2014 ;dates d’arrêt de travail :du 21 septembre 2008 au 21 mars 2013 (soit 4 ans et 6 mois) : indemnités journalières en accident de travail proches de 100% de son salaire, puis indemnités chômage par Pôle emploi. Etant précisé que le 10 mai 2013, Madame [Q] s’est vue attribuer une rente accident du travail annuelle de 4.959,08 euros,du 27 mars 2014 au 2 octobre 2014 (soit 6 mois) : indemnités journalières en accident de travail proches de 100% de son salaire,depuis le 2 octobre 2014 : indemnités chômage de Pôle emploi,inaptitude à reprendre ses activités antérieures professionnelles : il n’y a pas d’inaptitude à toute profession ;IPP global : 45% ;pretium doloris : 6 sur 7 ;préjudice esthétique temporaire : 1,5 sur 7 ;préjudice esthétique permanent : 3 sur 7 ;préjudice d’agrément : de loisirs et sportif ;préjudice sexuel : perte de la libido signalée ;nécessité d’aide à la personne : 5h/semaine sur 2 ans puis 3h/semaine ;état : susceptible d’amélioration ;il n’est pas prévu d’autres opérations, ni d’hospitalisation de longue durée ;la conduite d’un véhicule automatique : est possible ;prévoir : pour l’atteinte ORL un total de 21.760 euros, renouvellement 1 fois par an des semelles orthopédiques.
Au regard du relevé définitif des prestations de soins délivrés à Madame [O] [Q] en date du 26 novembre 2025, la créance de la CPAM de la Vendée s’élève à la somme de 603.575,18 euros.

Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. Au vu des diverses pièces justificatives produites et de la jurisprudence habituelle en la matière, le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour procéder à l'évaluation, poste par poste, des préjudices subis par Madame [O] [Q].

I - SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR MADAME [O] [Q]

Sur ses préjudices patrimoniaux :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 02 octobre 2014) :

Sur les dépenses de santé actuelles :
Madame [O] [Q] demande au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 7.710,86 euros, se décomposant comme suit :
frais d’achat de matériel : 400,27 euros,frais médicaux, d’hospitalisation au CHU de [Localité 7] et de séjour à la [Adresse 6] à [Localité 8] : 1.459,64 euros,frais d’optique : 651,00 euros,frais d’orthopédie : 3.409,95 euros,facture audition ASD : 1.790,00 euros.
La compagnie d’assurances [H] offre de verser la somme de 1.101,41 euros, au motif que la demanderesse ne précise pas les éventuelles prises en charge par les organismes sociaux desdits frais exposés.

S’agissant des frais d’achat de matériel, il convient de retenir la somme justifiée de 400,27 euros.

S’agissant des frais médicaux, d’hospitalisation au CHU de [Localité 7] et de convalescence à la [Adresse 6] à [Localité 8], il convient de retenir la somme justifiée de 671,56 euros.

S’agissant des frais d’optique, il convient de constater que Madame [O] [Q] produit deux factures du même jour, représentant un montant global de 651 euros, correspondant à l’achat de deux paires de lunettes. Or, aucun élément retenu par l’expert ne justifie la nécessité que Madame [O] [Q] bénéficie de deux paires de lunettes. Ainsi, il convient de retenir la somme de 407 euros, correspondant à l’une des deux paires.

S’agissant des frais d’orthopédie, Madame [O] [Q] verse aux débats deux factures d’un montant de 1.992,55 et de 1.417,40 francs suisses. Après conversion en euros, il convient de retenir la somme de 3.709,22 euros (2.167,52 euros + 1.541,70 euros). Au regard de la demande de Madame [O] [Q], il convient de fixer le montant de la dépense à la somme de 3.409,95 euros.

S’agissant des frais auditifs, Madame [O] [Q] s’appuie sur une facture d’audition ASD d’un montant de 1.790,00 euros. L’expert judiciaire constate que les appareils auditifs de Madame [O] [Q] représentent la somme totale de 3.696 euros (1.790 euros + 1.906 euros), avec la précision que Madame [O] [Q] s’est fait appareillée à gauche à l’âge de 40 ans et à droite à l’âge de 50 ans. La demanderesse sollicite le règlement à ce titre de la facture de 1.790 euros, demande qui est justifiée dans son principe.

Au regard du montant de la facture versée aux débats, il convient de considérer que les appareils auditifs, dont bénéficie Madame [O] [Q], sont des aides auditives de classe II. Or, le taux de remboursement de l’Assurance Maladie est de 60 % sur la base d'un tarif fixé à 400 euros (par oreille).

En conséquence, en l’absence de détails des débours de la CPAM sur ces frais, il convient de déduire la somme de 240 € (60% de 400 euros) de l’indemnisation de ce poste de préjudice, correspondant à la part de prise en charge de la CPAM.

Ainsi, il convient de fixer le montant de cette dépense à la somme de 1.550 euros.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser le poste de préjudice, au titre des dépenses de santé actuelles, à hauteur de 6.413,57 euros.

Sur la perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels est celle qui intervient avant la date de consolidation. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule ainsi en net, et non en brut, et hors incidence fiscale.

L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.

Madame [O] [Q] sollicite la somme de 34.391,98 euros au titre du préjudice professionnel temporaire.

La compagnie d’assurances [H] déclare que la demanderesse n’a pas subi de perte de revenus et ce, compte tenu des indemnités journalières, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de la rente qui lui ont été versées, soit une somme de 96.479,74 euros.

Au moment des faits, Madame [O] [Q] était employée par son mari restaurateur, en qualité de serveuse depuis le 5 mai 2000.

Elle verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que ses bulletins de salaires pour les années 2006, 2007 et 2008.

Ainsi, au titre de l’année 2007, Madame [O] [Q] a perçu un salaire mensuel moyen de 1.177,49 euros, et de 1.307,43 euros en prenant en compte la CSG et la CRDS.

En conséquence, il sera constaté que la perte de gains professionnels brute théorique s’élève à la somme de 94.579,49 euros (1.307,43 euros x 72,34 mois) et la perte de gains nette à la somme de 85.179,62 euros (1.177,49 euros x 72,34 mois).

En outre, les indemnités Pôle Emploi (ASSEDIC) ne revêtent pas un caractère indemnitaire. Ainsi, la somme de 9.054,54 euros ne doit pas être déduite de l’indemnisation de ce poste de préjudice.

De plus, les arrérages de la rente accident du travail versés avant la consolidation ne s’imputent pas sur la perte de gains professionnels actuels. De cette façon, la somme de 4.959,08 euros ne doit pas être déduite de l’indemnisation de ce poste de préjudice.

Enfin, l’indemnité de licenciement versée à un salarié, blessé dans un accident de la circulation, et ensuite licencié pour inaptitude médicale n’a pas à être prise en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels. Ainsi, la somme de 5.217,02 euros ne doit pas être déduite de l’indemnisation de ce poste de préjudice.

En revanche, les indemnités journalières s'imputent obligatoirement sur ce poste. Elles correspondent à la somme de 81.869,30 €, selon les débours de la CPAM.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3.310,32 euros (85.179,62 € - 81.869,30 €). La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 91.269,17 euros (94.579,49 euros - 3.310,32 euros).

Sur les frais divers :
Les frais divers englobent notamment les frais de matériel adapté, les frais de déplacement pour les consultations et soins, les frais de conseil et d’assistance, mais aussi la réduction d’autonomie qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation (recours à l’assistance d’une tierce personne).
L’évaluation de cette dernière doit se faire selon le nombre d'heures d'assistance, le type d'aide nécessaire ainsi que la justification des besoins, mais non au regard de la justification de la dépense.

Sur les frais de télévision, de téléphone et d’envoi de dossier médical :
S'agissant des frais de location de télévision et de téléphone engagés durant l'hospitalisation, bien qu'inclus par Madame [O] [Q] dans le poste des dépenses de santé actuelles, ces derniers constituent des frais de confort personnel. En application de la nomenclature Dintilhac et de l'article 12 du Code de procédure civile, il convient de les dissocier des frais médicaux pour les indemniser au titre des frais divers, ce poste n'étant pas soumis au recours des tiers payeurs.

Au regard des factures versées au débat, le montant total des frais de télévision et de téléphone s’élève à la somme de 757,89 euros.

A cette somme, il convient identiquement d’extraire du poste des dépenses de santé actuelles les frais de photocopies et d’envoi d’un dossier médical par lettre recommandée pour un montant de 25,21 euros, dont Madame [O] [Q] justifie également.

En considération de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 783,10 euros.

Sur les frais kilométriques :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 4.129,96 euros au titre des frais kilométriques. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande détaillant précisément les déplacements allégués, ni même la carte grise du véhicule utilisé à cet effet.

En conséquence, Madame [O] [Q] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais kilométriques.

Sur les frais d’entretien du véhicule :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 3.034,48 euros au titre des frais d’entretien du véhicule.

Madame [O] [Q] verse aux débats un certain nombre de factures d’entretien. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi les frais engagés sont la conséquence directe de l’accident dont elle a été victime.

En conséquence, Madame [O] [Q] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’entretien du véhicule.

Sur les frais d’aide-ménagère :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 6.528,04 euros au titre des frais d’aide-ménagère.

La compagnie d’assurances [H] ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation de Madame [O] [Q], à hauteur de 6.528,04 euros.

En considération de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 6.528,04 euros.

Sur le préjudice vestimentaire subi lors de l’accident :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 600 euros au titre de son préjudice vestimentaire subi lors de l’accident. Toutefois, elle ne verse aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions.

La compagnie d’assurances [H] offre une indemnité de 300 euros à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 300 euros.

Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et le recours à une tierce personne :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 36.750 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.

La compagnie d’assurances [H] offre une indemnité de 19.600 euros à ce titre.

Il a été retenu, aux termes de l’expertise (pages 18-19), une aide familiale à raison de 5 heures par semaine pour les actes de la vie quotidienne, pendant les périodes suivantes :
10 septembre 2009 au 28 juin 2010 (292 jours)24 septembre 2010 au 23 janvier 2012 (487 jours)17 février 2012 au 22 septembre 2012 (219 jours)26 septembre 2012 au 27 mars 2014 (548 jours)1er avril 2014 au 2 octobre 2014 (185 jours)
Ainsi, l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant 1.731 jours, soit 247,28 semaines (1.731 jours / 7 jours).

Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [G] [Y] en date du 29 mai 2015 que « depuis juillet 2009, elle [Madame [O] [Q]] est autonome pour faire sa toilette, mais a été aidée par son mari à raison d’une heure par jour pour la préparation des repas, et pour les tâches domestiques ».

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

Lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine), même si l’assistance est assurée par un familier.

Il convient d’indemniser le recours à une tierce personne à hauteur de 20 euros l’heure d’assistance journalière, soit un coût hebdomadaire de 100 euros par semaine (5 heures × 20 euros).

Dès lors, en considération des éléments, il conviendra d’indemniser le recours à une tierce personne à hauteur de 27.912,80 euros, soit [(100 euros / 7 jours) × 1.731 jours] × (412 / 365).

En considération de ces éléments, il convient ainsi d’indemniser le recours à une tierce personne temporaire à hauteur de 27.912,80 euros.

En conclusion, au regard des différents postes de préjudices énoncés ci-dessus au titre des frais divers, il revient à Madame [O] [Q] une indemnité globale à hauteur de 35.523,94 euros.

b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation fixée au 2 octobre 2014)

Sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit ici d’indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, ...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Madame [O] [Q] sollicite la somme de 27.492,58 euros comprenant les sommes suivantes :
21.760,00 euros au titre des frais d’appareils auditifs,5.732,58 euros au titre des frais de semelles orthopédiques.
La compagnie d’assurances [H] propose d’indemniser Madame [Q] pour les frais de semelles orthopédiques, à titre principal, à hauteur de 3.879,89 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 4.353,24 euros. Toutefois, concernant les frais d’appareillage auditif, [H] déclare ne pas pouvoir se positionner sur les frais y afférent en l’absence de facture de renouvellement produite par la demanderesse.

S’agissant des frais d’appareils auditifs, l’expert indique :

« nous disposons des factures de la société ASD pour ces appareils (documents n°8, 9, 17 et 18). Les appareils auditifs représentent 1906 euros + 1790 euros = 3696 euros.
L'entretien de ces appareils par an représente 131,20 euros.
La télécommande TEK ne sera pas pris en compte.
La durée de vie d'un appareil auditif est de 6 ans en moyenne, et l'appareillage chez Mme [Q] aurait de toute façon était obligatoire à 75 ans du fait de la presbyacousie, majorée par son tabagisme.
Ceci correspond donc, étant donné que Mme [Q] s'est faite appareillée à l'âge de 46 ans à gauche et à 50 ans à droite à la prise en charge de 5 appareils à gauche et à 5 appareils à droite soit un total de 3696 euros x 5 = 18480 euros.
A cela s'ajoute l'entretien annuel des deux appareils sur 25 ans soit 131,20 x 25 – 3.280 euros,
Soit un total de 21.760 euros. »

Au regard du montant des factures précisées par l’expert, il convient de considérer que les appareils auditifs, dont bénéficie Madame [O] [Q], sont des aides auditives de classe II. Or, le taux de remboursement de l’Assurance Maladie est de 60 % sur la base d'un tarif fixé à 400 euros (par oreille).

En conséquence, en l’absence de détails des débours de la CPAM sur ces frais, il convient de déduire la somme de 480 euros (400 euros x 60% x 2) de l’indemnisation de ce poste de préjudice, correspondant à la part de prise en charge de la CPAM.

Ainsi, il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 21.280 euros.

S’agissant des frais de semelles orthopédiques, le reste à charge de la dépense initiale de Madame [O] [Q] est de 111,14 euros, selon la facture qu’elle verse aux débats. L’expert indique que les semelles orthopédiques doivent être renouvelées 1 fois par an.

Le préjudice étant liquidé 17 ans après le premier achat du matériel, Madame [O] [Q] percevra pour la période passée la somme de 2.000,52 euros (111,14 (coût initial) + 111,14 euros x 17 ans) et pour l’avenir la somme de 2.766,72 euros [111,14 x 24,894 (euro de rente viagère pour une femme de 62 ans dans le barème de janvier 2025 au taux de 0,50 %)], soit un total de 4.767,24 euros.

En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 26.047,24 euros.

Sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 212.189,90 euros au titre du préjudice professionnel futur.

Elle indique ne plus percevoir d’indemnité de Pôle emploi depuis le 12 décembre 2015.

Au titre de l’année 2007, Madame [O] [Q] a perçu un salaire mensuel moyen de 1.177,49 euros.

S’agissant des arrérages échus, pour la période du 2 octobre 2014 au 7 août 2026, ils correspondent à la somme de 167.792,32 euros (1.177,49 euros x 142,5 mois).

S’agissant des arrérages à échoir, pour la période postérieure au 7 août 2026, ils correspondent à la somme de 13.988,58 euros, soit 14.129,88 (revenu annuel perdu) euros x 0,990 (euro de rente viagère pour une femme de 62 ans dans le barème de janvier 2025 au taux de 0,50 %).

De plus, les indemnités Pôle Emploi (ASSEDIC) ne revêtent pas un caractère indemnitaire. Elles ne doivent pas être déduites de l'indemnisation due par le responsable.

Selon les débours de la CPAM, il est possible de constater que sa créance totale s'élève à la somme de 119.061,15 euros, incluant les arrérages, le rachat partiel et le capital rente. Cette somme s'impute intégralement et par priorité sur ce poste de préjudice.

En considération de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 62.719,97 euros (167.792,32 euros + 13.988,58 euros - 119.061,15 euros).

Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
Sur les frais de véhicule adapté :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 58.878,46 euros au titre des frais de véhicule adapté. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une facture pour un surcoût de la transmission automatique à hauteur de 5.761,44 euros.

En retenant un renouvellement tous les 5 ans, capitalisé sur la base du prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 49 ans (âge à la date du premier renouvellement à 5 ans après le premier achat soit un euro de rente de 35,809), Madame [O] [Q] pourra se voir accorder la somme de 41.262,28 euros.

Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 41.262,28 euros.

Sur l’assistance tierce personne :
Madame [O] [Q] sollicite la somme de 174.337,80 euros au titre de l’assistance tierce personne.

Dans son rapport d’expertise en date du 29 mai 2015, le Docteur [Y] concluait au besoin pour Madame [Q] d’une aide par tierce personne à raison de 5 heures par semaine pendant 2 ans, puis de 3 heures par semaine.

Lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine), même si l’assistance est assurée par un familier.

Le tribunal retiendra un taux de 20 euros de l’heure et un euro de rente de 33,290 à 52 ans.

Ainsi :
5 heures/semaine sur 2 ans, soit 117,71 semaines = 588,55 heures x 20 euros/heure = 11.771 euros.3 heures /semaine à vie x 58,85 semaines = 176,55 heures x 20 euros/heure = 3.531 euros.3.531 euros x 33,290 = 117.546,99 euros.

Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 129.317,99 euros (11.771 euros + 117.546,99 euros ).
*
En conclusion, au regard des différents postes de préjudices énoncés ci-dessus au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, il revient à Madame [O] [Q] une indemnité globale à hauteur de 170.580,27 euros.

B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation du 2 octobre 2014) :
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation correspond plus particulièrement à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique temporaire d’agrément et, éventuellement, au préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En considération des éléments de la cause et des conclusions de l’expert, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire (DFT), sur une base de 27 euros par jour, à la somme globale de 26.068,50 euros, soit :

DFT total : 365 jours x 27 euros = 9.855 eurosDFT classe III : 684 jours x 27 euros x 50% = 9.234 eurosDFT classe II : 1.034 jours x 27 euros x 25% = 6.979,50 euros
En considération des éléments de la cause, il convient d’allouer à Madame [O] [Q] la somme de 26.068,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Cela correspond aux circonstances du dommage, aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales et à l'âge de la victime notamment. Les souffrances permanentes qui subsistent après la consolidation relèvent elles du déficit fonctionnel permanent.

Il convient de rappeler que le Docteur [Y] a fixé les souffrances endurées par Madame [O] [Q] à 6/7.

En considération des éléments de la cause et des conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 45.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait être intégrée aux souffrances endurées.

Dans le rapport d’expertise, le Docteur [G] [Y] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7, en raison des troubles de la démarche mal équilibrée avec boiterie.

En considération des éléments de la cause, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.500,00 euros.

b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation du 2 octobre 2014)

Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à titre définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

La demanderesse verse aux débats un arrêt rendu par la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail en date du 5 juillet 2017 reconnaissant à Madame [O] [Q] un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 58%.

Or, compte tenu de la nature du litige et de la responsabilité en cause, le rapport d’expertise médicale, compte tenu de son caractère judiciaire et contradictoire, tend à primer sur la décision administrative, l’arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail ne pouvant dès lors servir que de simple élément de comparaison, en l’absence d’autorité absolue de celui-ci.

Ainsi, en considération du taux d’incapacité de 45%, déterminé dans les conclusions du rapport d’expertise, et de la valeur du point qu’il convient de fixer à la somme de 3.345 euros (la victime étant âgée de 50 ans à la date de la consolidation), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 150.525 euros (3.345 euros x 45).

Sur le préjudice esthétique permanent :
La victime peut subir une altération définitive de son apparence physique justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.

Le Docteur [G] [Y] a quantifié le préjudice esthétique permanent à 3/7 en raison de troubles de la démarche avec boiterie, de l’usage de cannes anglaises ainsi que de plusieurs cicatrices.

En considération des conclusions d’expertise, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à la somme de 5.000,00 euros.

Sur le préjudice d’agrément :
Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l'activité (licence sportive, attestations etc.).

Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence. Les troubles dans les conditions d'existence ou le préjudice moral n'ont donc plus lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.

Le Docteur [G] [Y] estime que le préjudice d’agrément est caractérisé en l’espèce.

Madame [Q] déclare ne plus pouvoir faire de moto en loisirs, de cheval, de natation, ni de marche à pied depuis l’accident, précisant également qu’avant les faits, elle faisait un voyage par an avec son mari.

Compte tenu des éléments versées aux débats par Madame [O] [Q], il y a lieu d’indemniser ce préjudice à la somme de 5.000,00 euros.

Sur le préjudice sexuel :
Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Madame [Q] déclare ne plus avoir de relation sexuelle avec son mari depuis plus de dix ans, en raison d’une perte de libido.

En considération des éléments de la cause, il convient d’allouer à Madame [O] [Q] la somme de 7.000,00 euros au titre du préjudice sexuel.

Sur le préjudice d’établissement :
Il vise à indemniser l’impossibilité ou la perte de chance de réaliser un projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

Madame [O] [Q] déclare ne pas avoir pu réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap permanent, n’ayant pu élever ses filles et être présente pour elles et son époux comme elle l’aurait souhaité.

Or, ces difficultés quotidiennes évoquées par Madame [O] [Q] sont couvertes, non pas par le préjudice d’établissement, mais bien par le déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, en l’absence d’élément probant d’un projet familial non encore réalisé, le préjudice d’établissement de Madame [O] [Q] ne peut être caractérisé comme un préjudice réel et certain, autonome des difficultés éprouvées au quotidien indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Madame [O] [Q] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement.

***

En conclusion, au regard des postes de préjudices arbitrés ci-dessus, il revient à Madame [O] [Q] une indemnité globale de 545.688,81 euros, se décomposant ainsi :

Pour les préjudices patrimoniaux :
6.413,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,3.310,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,35.523,94 euros au titre des frais divers,26.047,24 euros au titre des dépenses de santé futures,62.719,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,170.580,27 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie.
Pour les préjudices extrapatrimoniaux :
26.068,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,45.000,00 euros au titre des souffrances endurées,2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,150.525,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,7.000,00 euros au titre du préjudice sexuel.
Il convient de rappeler que les provisions d’ores et déjà perçues par Madame [O] [Q] seront déduites de ce montant au stade de l’exécution de la décision.

II - SUR LES AUTRES DEMANDES

A - Sur les demandes d’indemnisation du préjudice d’affection subi par les victimes indirectes :

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

En considération des éléments de la cause, il convient d’allouer à Madame [B] [Q] et Madame [M] [Q] la somme de 10.000 euros chacune au titre du préjudice d’affection, et la somme de 15.000 euros à Monsieur [U] [Q] à ce même titre.

B - Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [L] et son assureur, la compagnie d’assurances [H], à payer à Madame [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

C - Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la procédure, Madame [Z] [L] et son assureur, la compagnie d’assurances [H], seront condamnés aux dépens, en ce compris :
les honoraires d'assistance du Docteur [I] aux opérations d'expertise judiciaire : 1.815 euros ;les frais d'expertise judiciaire (ordonnée le 24 juin 2013) ;
D - Sur l’exécution provisoire :

Il y a lieu de rappeler que l'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Enfin, le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Vendée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Z] [L] et la compagnie d’assurance [H] à payer à Madame [O] [Q], sous déduction des provisions d’ores et déjà versées, les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices résultant de l’accident en date du 21 septembre 2008 :

6.413,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,3.310,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,35.523.94 euros au titre des frais divers,26.047,24 euros au titre des dépenses de santé futures,62.719,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,170.580,27 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie,26.068,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,45.000,00 euros au titre des souffrances endurées,2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,150.525,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,7.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Madame [O] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement ;

CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] à verser la somme de 10.000,00 euros à Madame [B] [Q], au titre du préjudice d’affection subi ;

CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] à verser la somme de 10.000,00 euros à Madame [M] [Q], au titre du préjudice d’affection subi ;

CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] à verser la somme de 15.000,00 euros à Monsieur [U] [Q], au titre du préjudice d’affection subi ;

CONDAMNE la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] à verser la somme de 5.000,00 euros à Madame [O] [Q], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [O] [Q] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Madame [Z] [L] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires;

DÉBOUTE la compagnie d’assurances [H] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;

DÉCLARE le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vendée;

CONDAMNE la compagnie d’assurances [H] et Madame [Z] [L] aux dépens, en ce compris les honoraires d'assistance du Docteur [I] aux opérations d'expertise judiciaire, soit la somme de 1.815 euros, et les frais d'expertise judiciaire (ordonnée le 24 juin 2013), dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit. 

Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, Greffière.

 
             LE GREFFIER                                             LE PRÉSIDENT

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