Cass., 10 août 2026, n° 26-17.547
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 10 août 2026
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31986
Pourvoi N° : K 26-17.547
Demanderesse : La société Harmonie Formation
représentée par : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Défendeurs : 1- la Selarl [X] [A] et associés,prise en la personne de maître [X] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Ste Harmonie Formation
2- le procureur général près la cour d'appel de Rennes.
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° K 26-17 547, formé par la société Harmonie Formation, le 22 juillet 2026, contre l'arrêt de la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes prononcé publiquement le 7 juillet 2026 (n° RG 26/00539) ;
Vu la constitution en demande de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société Harmonie Formation ;
Vu la requête présentée le 6 août 2026 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société Harmonie Formation tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 6 août 2026 :
Il y a lieu, au regard des enjeux économiques liés à la procédure de liquidation judiciaire de la société demandersse de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Harmonie Formation, demanderesse au pourvoi, et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la Selarl [X] [A] et associés,prise en la personne de maître [X] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Ste Harmonie Formation et à monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rennes, défendeurs au pourvoi.
P/ le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Maud Fouquet
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