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CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04435


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Date
10/08/2026
Numéro
26/04435
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aad5f195da062e03f0c8a

Texte de la décision

5,649 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04435 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCX

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [I] [N] [E]

né le 19 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité congolaise

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2026, à 19h53, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 4 août 2026 à l'égard de [I] [N] [E] est motivé notamment par le fait qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Le motif pris du refus de l'étranger d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 4 août 2026 n'encourt aucune critique. Il ressort en effet de l'audition de l'intéressé du même jour. Par ce seul motif l'arrêté de placement en rétention administrative se trouve justifié au regard de l'article L. 741-1 précité. L'ordonnance attaquée sera infirmée en conséquence.

Sur les diligences de l'administration :

En l'absence de passeport en cours de validité, l'administration a fait toute diligence en demandant un vol à destination de [Localité 1].

Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier, que la requête du préfet de police de [Localité 2] est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [N] [E] pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 10 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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