CA Rouen, 7 août 2026, RG 26/02869
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Texte de la décision
N° RG 26/02869 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKBY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
Nous, Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Stéphane GUYOT, greffier;
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
CHR du [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 10 Mars 1994 à [Localité 1]
assisté par Me Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société UDAF [Localité 3]
Vu l'admission de M. [J] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 23/05/2024, sur décision de son directeur ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [J] [Z] à compter du 2 août 2026 à 14h30 ;
Vu la saisine en date du 5 août 2026 à 10h49 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Sotteville-les-Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 06 août 2026 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [J] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [J] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 07 août 2026 à 10h23 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les observations de M. [J] [Z] ;
Vu les observations de Me Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07/08/2026,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d'audition de M. [J] [Z] ;
Vu le récépissé de remise de notification à personne hospitalisée le 07/08/2026 indiquant que l'état mental de [J] [Z] ne s'opposant pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ;
Vu l'audition de M. [J] [Z] réalisée par télécommunication du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 6 août 2026, le juge des libertés et de la détention de Rouen , statuant à la requête du directeur de l'établissement psychiatrique , a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement thérapeutique prise le 32août 2026 à l'égard de [J] [Z] , admis en hospitalisation complète le 23 mai 2024.
Son conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision et à l'appui, fait valoir les exceptions de nullité et moyens de fond suivants:
-la preuve de l'information du JLD n'est pas rapportée;
l'absence d'information d'un tiers lui fait grief;
-la double évaluation médicale qui devait intervenir le 5 août 2026 n'est pas produite par l'établissement psychiatrique;
-la délégation de signature n'est pas produite de sorte que la preuve n'est pas rapportée que l'auteur de la décision avait qualité et compétence;
-au fond, les certificats médicaux ne comportent pas de motivation suffisante ce qui ne permet pas de s'assurer du caractère proportionnée de la mesure.
A l'audience de la cour, Maître [Y] demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
sur le fond:
A l'audience de la cour au cours de laquelle M. [Z] a été entendu par téléphone en présence d'un infirmier du centre hospitalier spécialisé, cet infirmier a indiqué ce qui a été acté par le greffier, que la mesure d'isolement avait été levée.
Compte tenu de l'oralité de la procédure et même en l'absence d'écrit de l'établissement confirmant cette mainlevée, il convient de considérer que M. [Z] n'est plus placé sous le régime de l'isolement thérapeutique.
L'appel est par conséquent sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [J] [Z] contre l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 6 août 2026,
Déclare l'appel sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Accorde le bénéfice de l'aude juridictionnelle provisoire à Maître [O] [Y]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 07/08/202 6 à 19h44
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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