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CA Aix Provence, 10 août 2026, RG 26/01334


Vérifier : CA Aix Provence, 10 août 2026, RG 26/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/01334
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7ab9f1195da062e04095a4

Texte de la décision

10,316 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AOUT 2026

N° RG 26/01334 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDB4

Copie conforme

délivrée le 10 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 août 2026 à 16H20.

APPELANT

Monsieur [K] [N] [D]

né le 09 Février 1984 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [Y] [U] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026 à 12h30,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 Mars 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 12 mars 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h15;

Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Août 2026 à 17h18 par Monsieur [K] [N] [D]

Monsieur [K] [N] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis arrivé en France en 2015. Je me suis marié. Je suis rentré en prison pour violences conjugales. J'ai eu un garage en tant qu'entrepreneur puis j'ai ouvert un autre garage (vente - achat de voitures d'occasion) . Je regrette ce que j'ai fait. Je suis rentré à la clinique pour des soins. J'ai respecté les rendez-vous du SPIP. J'ai aussi fait du bénévolat, après ma sortie de prison. Mais j'ai été interpellé par la police des frontières.

Ma femme et mes trois enfants sont hébergés chez ma mère. J'ai toute ma famille ici.

J'ai une fille de 3 ans, mes fils ont 6 et 10 ans.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:

Je reprends les moyens de ma déclaration d'appel. Je soulève l'insuffisance de motivation. Il a eu plusieurs renouvellement.

Il a trois enfants mineurs. Il est domicilié à [Localité 1] et a une adresse stable. Il considère la décision injustifiée.

Le représentant de la préfecture sollicite:

M. [N] [D] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui est pris à l'encontre d'une personne qui présente une certaine dangerosité. Monsieur est fiché [W] Et il a été condamné pour violences conjugales.

Monsieur n'a pas de passeport. De ce fait l'assignation a résidence n'est pas possible. Je demande de prolonger la rétention et de confirmer l'ordonnance du 1er juge.

Le retenu a eu la parole en dernier: je vais passer devant le tribunal administratif pour contester l'arrêté d'expulsion. Je regrette les violences conjugales. Ma famille a besoin de moi. Je demande une deuxième chance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la légalité de la mesure de rétention

L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en raison de l'absence de motivation de la demande de placement

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce la décision du placement en rétention est motivée par la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement en raison de l'absence de moyens d'identification de l'intéressé en cours de validité, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination, que son adresse d'hébergement au domicile de sa mère n'est pas justifiée, et qu'il a fait l'objet de condamnation en mars 2022 et juin 2025 pour des faits de violences sur conjoint.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétentionquerellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque puisque l'analyse des documents produits tels que les avis de non-imposition ou des auditions devant les services de police ne mentionnent jamais la même adresse, ni, faute d'emploi régulier et justifié qu'il ne dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.

Surtout il a clairement indiqué à l'audience ne pas souhaiter se rendre volontairement en Algérie indiquant que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français alors même qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé le 3 mars 2026 et qui lui a été notifié le 12 mars 2026.

Il doit enfin être relevé qu'il a fait l'objet d'au moins deux condamnations pénales pour des faits de violences conjugales, pour lesquelles il a été incarcéré, et présente dès lors une menace à l'ordre public.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L 743-13 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Il s'évince des pièces produites que l'intéressé ne dispose que d'une copie de son passeport, que s'il produit une attestation d'hébergement au domicile de sa mère, il doit être rappelé qu'il a fait l'objet d'au moins deux condamnations pour des faits de violences conjugales en récidive sur son épouse Mme [T] mère de leurs trois enfants.

De plus , en dépit d'une présence sur le territoire national alléguée depuis 2015 il ne produit aucun document récent d'emplois stables, que ces éléments sont dès lors insuffisants à garantir sa représentation alors même qu'il présente un risque à l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence sur son conjoint qui résiderait au même domicile et n'est pas en mesure de justifier des originaux de ses papiers d'identité.

Il doit surtout être rappelé que l'intéressé ne sollicite pas la mesure d'assignation à résidence afin d'organiser par ses propres soins son éloignement dont il refuse le principe en dépit de l'existence de la décision d'expulsion qui lui a été notifiée le 12 mars 2026.

La demande apparaît dès lors inappropriée et sera rejetée, l'ordonnance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La conseillère déléguée

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [N] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 10 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Vanessa MARTINEZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [N] [D]

né le 08 Février 1984 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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